Art.20.-La marque collective ne peut faire l’objet ni de cession, ni de concession de gage, ni d’aucune
mesure d’exécution forcée.
Art.21.-La nullité du dépôt d’une marque collective ou la déchéance des droits du déposant est prononcée :
- 1° lorsque la personne morale ou collectivité cesse d’exister ;
- 2° lorsqu’elle ne satisfait pas aux prescriptions du présent titre ;
- 3° lorsqu’elle a employé ou sciemment laissé employer sa marque dans des conditions autres que celles
prescrites au règlement ;
- 4° lorsque le règlement contient des dispositions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
En cas de nullité ou de déchéance, la marque collective ne peut pas être appropriée pour les mêmes
produits ou services par un nouveau dépôt, ni être employée à un titre quelconque. Toutefois, à l’expiration
d’un délai de dix ans, la marque collective peut être à nouveau déposée à ce titre par une personne morale
ou collectivité de même nationalité.
Art.22.-Les personnes ayant le droit d’utiliser une marque collective ne peuvent exercer les autres droits
attachés à celle-ci qu’en cas de carence de la personne morale titulaire de la marque collective et à
condition de la mettre en cause.
Art.23.-Sans préjudice de l’application des articles 2 et 3 de la convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle, les personnes morales ou collectivités étrangères habiles à ester en justice dans leur
pays d’origine et entrant dans une des catégories visées à l’article 16 jouissent du bénéfice de la présente
loi pour les marques collectives régulièrement déposées ou enregistrées dans leur pays d’origine si les
marques collectives comoriennes bénéficient de la réciprocité de protection dans ce pays.
Titre 3 - Juridictions
Art.24.-Sans préjudice des dispositions du Code de procédure pénale, les actions civiles relatives aux
marques sont portées devant les tribunaux de première instance.
Art.25.-Le propriétaire d’une marque est en droit de faire procéder par tous huissiers de son choix à la
description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou des services qu’il prétend marqués, livrés
ou fournis à son préjudice en violation de la présente loi.
Art.26.-A défaut par le requérant de s’être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle
dans le délai de quinzaine, outre les délais de distance prévus par le Code de procédure pénale, la
description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages intérêts qui peuvent être
réclamés s’il y a lieu.
Toutes les actions mettant en jeu à la fois la question des marques déposées et la question de concurrence
déloyale connexe sont portées exclusivement devant les tribunaux de première instance ainsi qu’il est
prévu à l’article 24.