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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE DECRETE: TITRE 1 Dépôt <kls marques Article PremÏler. - Le dépôt que les fabricants, aommerçants ou agricuft.eurs peuvent faire de leur marque au greffe du tribunal de oommerce de leur do micHe pour jouir des dr.oits résultant de la loi du 28 déœmbre 1961, est Sloumis aux dispositions' arrêt~ aux, articles suivants. Art. 2. - Le. dépôt doit être, effectué par la p.artie in~ér!e:ssée ou par son f.ondé de pouv;oir spécial. La pllocuration pellt êtr,e sous seing privé, mais ,eUe doit être enreg.i:strée; elle est laissée au greffe du tribunal. :;,': 1 i i Art. 3. - Les étrangers dont les établissements sont :situés hors du Togo <et qui peuvent déposer leurs marques de fabrique et de commerce au Togo en v;ertu de l'art~cle 6 de la l.oi du 28 dé.cembre 1961 ne Isont admis à leneUectuer le dépôt qu'au greffe du .: tribunal de oommerce de Lomé. Art. 4. - Le déposant doit fournir en triple exemplair,e, sur papier libre, le mIQdèle de la marque dont il effectue le ,dépôt. ,. Ce \mIQdèLe oonsisteeu' un dessin, une gravure · IQU une ,empreinte exécutée de manière à reproduire la marque avec netteté et à ne pas s'altérer. 1 Le papier sur lequel üe modèle est tracé ou oollé ,présente la forme d'un carré de 18 centimètres de côté; la marque do.it ,en occuper le mil!i'eu, de ma'ni ère .à laisser les :espaces nécessaires pour inscrire les' mentLons dont il sera parlé ci-après ... ' . Art. 5. - Si la marque oonsiste en un signe unique 10U dans.' un ensemble de signes' employés simultanément, dont le modèle soit de trop grandes dimensions. 'pour tenir sur une seule feuille de papier · ayànt 18 centimètres de côté, ce modèle devra êtr:e réduit dans la pf\oporUon nécessaire. Si la marque 'est _de petite dimensiIQn, le modè~t prourra la r!eprésenter augmentée. Alrt. 6. - Si la marque est en creux ou en .relief sur Les pl1Oduits, si elle a dû . être réduite pour ne pas ,excéder les dimensvons prescrites, si eUe a été augmentée pu si dle présente quelque autr,e particularité iJielative .à sa figuration ou à son mode d'emploi 'sur les produits auxquels elle est destinée, le déposant doit l'indiquer sur les trois ,exempJjaires, :Sloit par une !Ouplus~eur,s figuI'es, so'it au moyen d'une Iégende texplicatJ.ve. t · Ces indications occupent la gauche du papier où est figurée ou oollée la marque. La droite est réservée aux mentions pr,escrites aux articles 11 et 12. . Les lexemplair-es déposés ne doivent contenir aucune ;aatr,e indication. Art 7. - Le greffier vérifie t&i les, tl10is ,exemplaires sont ,établis oonformément aux dispositions qui pré- .cèctent. t i ,,1 .. ,"'" 361 Si oes exemplaires ne sont pas régulièrementétablis, le gr,effier les rend .au déposant pour être rectifiés \OU remplacés et ne dresse le procès·v'erba~ . de tlépôt que 'sur l~ r:emise des trois exemplaires dr,essés oonFormément aux prescriptions ci-dessus. Le greffier pliocède de la même manière: Si l;es itoois ,exemplaires ne sont pas semblJables; Si l,e modèle de la marque n'adhère pas complèt,e-. ment au papier sur lequel. il est appliqué; Si I.e modèle :est tracé au crayon; Si Le modèle est en métal,en cire ou présente un 11,~liie(f . 'que~oonque de nature' à détériol1er les. registres sur lesquels les exemplaires devront être collé;;; ! Si Ie cliché typrographique n',estpas produit avec le:s trlOisexemplalfeS de la marque. Art. 8. - Le cliché typographique que le déposant Dourni,t avec les troisexemplair,es de sa marque doit êtr,e en métalef oonforme aux clichés employesusuel-, lementen imprimerie typographique.; Si la marque oonsisteen une bande d'une longueur de plus de 12 centimètr.es 10U ,en un ensemble ete sign!es, il ne sera fourni qu'un seul cliché reproduisant· Qet ,ensemble réduit. Le déprosant inscrit sur' un côté du' cliché son nom d Sion ,adr,esse. i Art. 9. - Le gremer doit appliquer sur les trois ,exemplaire.s du modèle ~e timbre du tribunaJ. Lorsque ce modèle,au li:eu d'êtrle tracé sur le papier, Yiestseu~:ement ,ooll:é, le greffier doit apposer le timbre de manière qu'une partie de l'empreinte porte ,sur le modèle .et l'autr,e sur le papier. ' Art. 10. - Le gr,eifler coUe un des trois exemplaires sur une feuille du registre qu'il tient à cet effet; les modèLes y sont placés à la suite les uns des autres~ d'après l'ordre des présentaHoris. Le registre est fourni par Ie gr,effier; il doit être en papier'libre, du format de 24 centimètres de largeur' sur 40 centimètres de hauteur. Le r,egistreest ooté ,et paraphé par le président du tribunal de commerce, Art 11. - Le gr,effier dretsse ,ensuite sur un registre timbré, coté 'et paraphé oomme le registre mentionné ci~dessus, le pf\ocès-Vlerbal du dépôt dans l'ordr·e des préSientations. Il indique: 10 - le jour et l'heure du dépôt; 20 - le nom du propriétair,e de la marque et, le . cas échéant, le nom du fondé de pouvoir; la profession du pl1Opriétail'e, son domicile ·et le genre d'industrie ou de commerce pour lequel il a l'intention de se servir de la marque. Le greffier inscrit, en lOutre, un numéno d'ordl'e sur chaque pl1Ocès-v,erbal. Il repwQuit ce numéro sur chacun des trois ,exemplaires, ainsi .que 1enom, Ie domicile, la professIon du propriétair,e de la J:I'!.arque 'et, s'U y a Heu, de 'Son fondé de' pouvoir, la date >et l'IJeure du dépôt et le genre d'industrie ou de Ciqmmerceauqulel la marqu·e est destinée. Le pl1Ocès-verbalet les modèles sont signés par le > gr!effier !et par ledéplosant ou parsoniondé depouvo'lr.

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