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www.Droit-Afrique.com Gabon programmes nationaux et africains auxquels elles sont astreintes. cédés employés pour produire une œuvre ou obtenir un résultat déterminé. Art.157.- Le Conseil national de la communication veille au respect des dispositions relatives aux modalités de création, d’installation et d’exploitation de toute entreprise de production, de distribution et d’exploitation des œuvres cinématographiques. Art.159.- Il est interdit aux entreprises de communication audiovisuelle, à tout ingénieur, technicien ou tout autre professionnel de la communication audiovisuelle, sous respect du respect de l’intérêt public, d’entreprendre ou de cautionner des installations techniques pouvant provoquer des brouillages destinés à nuire à la bonne réception des signaux émis par d’autres stations. En cas d’infraction, le Conseil national de la communication peut, soit de sa propre initiative, soit à la requête du président de la République, à celle du gouvernement ou de toute personne physique ou morale intéressée, adresser des observations publiques et faire appliquer les sanctions appropriées à l’encontre de l’auteur de l’infraction. Il transmet à cet effet des avis consignés dans un procès-verbal à l’entreprise concernée et, en cas de besoin, lui adresse une mise en demeure. Après la mise en demeure, et sans préjudice des peines de droit commun prévues en la matière, le Conseil national de la communication propose les sanctions suivantes • une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA ; • l’interdiction provisoire d’exercer l’activité de production, de distribution ou d’exploitation des œuvres cinématographiques, qui ne peut excéder trois mois ; • l’interdiction définitive d’exercer l’activité de production, de distribution ou d’exploitation des œuvres cinématographiques. Art.160.- L’installation et l’exploitation des stations pirates de radiodiffusion et de télévision sont interdites. On entend par station pirate toute installation d’émission de radio et de télévision établie en violation des dispositions de la présente loi. Aucun professionnel de la communication n’est autorisé à travailler dans une station pirate de réception ou d’émission. Art.161.- Le Conseil national de la communication donne, aux entreprises privées de communication, les directives nécessaires à la bonne réception des signaux par les auditeurs et les téléspectateurs des zones qu’elles sont sensées desservir. Titre 6 - Technique Art.162.- Les chaînes publiques et privées de radiodiffusion et de télévision sont tenues de respecter les normes internationales en matière de production et de diffusion établies par l’Union internationale des télécommunications, exception faite des contraintes nationales notifiées par le Conseil national de la communication aux chaînes concernées. Art.158.- Au sens de la présente loi, on entend par technique l’ensemble des pro- Art.163.- Le Conseil national de la communication veille à la promotion et au développement des techniques de production, Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite 20/27

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