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www.Droit-Afrique.com Art.147.- Les entreprises de production cinématographique publiques ou privées doivent particulièrement veiller • au respect des bonnes mœurs ; • à la protection de l’enfant et de l’adolescent ; • à l’analyse et la présentation des réalités humaines et sociales, de manière à nourrir la réflexion des citoyens sur leur propre destin individuel et collectif ; • à la mise en valeur des structures éducatives, sociales, économiques et politiques. Chapitre 2 - Distribution des œuvres audiovisuelles et cinématographiques Art.148.- On entend par distributeur des œuvres audiovisuelles et cinématographiques, toute personne physique ou morale fournissant sous contrat à des exploitants toute œuvre audiovisuelle et cinématographique dont elle est propriétaire des droits commerciaux. Art.149.- Toute entreprise de distribution exerçant sur le territoire national doit être constituée sous le régime des entreprises de droit gabonais. Art.150.- Aucune entreprise de distribution d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques ne peut prétendre au monopole. Art.151.- Toute entreprise de distribution doit veiller à ne fournir aux exploitants que des œuvres dont le contenu ne heurte ni la personne humaine, ni sa dignité, ni les valeurs culturelles nationales et universelles. Art.152.- Toute entreprise de distribution des œuvres audiovisuelles et cinématographiques doit publier le bilan annuel de ses activités. Gabon Une copie de ce bilan est déposée au Conseil national de la communication. Chapitre 3 - Entreprise d’exploitation des œuvres audiovisuelles et cinématographiques Art.153.- On entend par entreprise d’exploitation des œuvres audiovisuelles et cinématographiques, toute personnes physique ou morale de droit public ou privé utilisant à des fins commerciales une production audiovisuelle ou cinématographique et notamment • les entreprises d’exploitation des salles cinématographiques publiques ou privées, • les exploitants de salles cinématographiques des centres culturels, • les exploitants de boutiques de vente et de location de vidéo films, • les exploitants des unités mobiles de projection. Art.154.- Il est fait obligation aux exploitants des salles cinématographiques, en République gabonaise, de programmer, au moins une fois par semaine, une œuvre cinématographique nationale ou africaine, dont une œuvre inédite par mois. Art.155.- L’exploitation des œuvres audiovisuelles et cinématographiques par une entreprise publique ou privée doit se faire dans le strict respect des bonnes mœurs et des valeurs culturelles nationales. Art.156.- Les chaînes de radiodiffusion et de télévision publiques et privées sont tenues de soumettre au Conseil national de la communication leurs grilles annuelles des programmes aux fins d’harmonisation et de contrôle du respect des quotas des Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite 19/27

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