Skip to main content
ASSEMBLEE NATIONALE Loi n°2014-025 sur la signature électronique L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 05 novembre 2014, la loi dont la teneur suit : Article 1er- Définitions Aux fins de la présente loi : a) Le terme « certificat » désigne un message de données ou un autre enregistrement confirmant le lien entre un signataire et des données afférentes à la création de la signature ; b) Le terme « message de données » désigne l’information créée, envoyée, reçue ou conservée par des moyens électroniques, optiques, par toute autre technologie numérique ou des moyens analogues, notamment l’Echange de Données Informatisées (EDI), la messagerie électronique, le Short Message Service (SMS), le Multimédia Message Service (MMS), tout autre message numérique ou électronique, le télégraphe, le télex, et la télécopie ; c) Le terme « partie se fiant à la signature ou au certificat » désigne une personne qui peut agir sur la base d’un certificat ou d’une signature électronique ; d) Le terme « prestataire de services de certification » désigne une personne qui émet des certificats et peut fournir d’autres services liés aux autres signatures électroniques ; e) Le terme « signataire » désigne une personne qui détient des données afférentes à la création de signature et qui agit soit pour son propre compte, soit pour celui de la personne qu’elle représente ; f) Le terme « signature électronique » désigne des données sous forme électronique contenues dans un message de données ou jointes ou logiquement associées audit message pouvant être utilisées pour identifier le signataire dans le cadre du message de données et indique qu’il approuve l’information qui y est contenue. 3

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents