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En ce qui concerne sa fiabilité, elle est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire dès qu’elle remplit les conditions exigées par la présente loi et, être appréciée en tenant compte de l’importance de l’objet et du risque qui y est associé. C’est ainsi que la délivrance du certificat électronique n’est pas requise à titre obligatoire mais demeure une démarche volontaire. Et c’est ainsi que la présente loi n’a fait aucune mention de l’exigence de ce certificat. Toutefois, dans le cadre de l’application de ce texte, la mise en place de l’organisme d’accréditation et des prestataires de service de certification sera définie par un décret. La présente loi comprend neuf (9) articles : L’article 1er énumère les définitions des termes clés utilisés pour faciliter la compréhension du texte. L’article 2 circonscrit le champ d’application et précise que la présente loi ne se substitue à aucune règle de droit visant à protéger le consommateur. L’article 3 met en exergue le caractère international que peut revêtir la signature électronique. L’article 4 consacre l’égalité de traitement des techniques de signature. L’article 5 fait valoir la possibilité d’une dérogation conventionnelle à la présente loi. L’article 6 énonce les exigences de la signature électronique, les conditions de sa fiabilité. L’article 7 institue des obligations à l’égard du signataire. L’article 8 concerne les prestataires de service de certification et, dans le cadre de l’application de la présente loi, un décret pris en Conseil de Gouvernement fixe les modalités de création, de fonctionnement et d’accréditation de l’organisme d’accréditation et des prestataires de service de certification en conformité avec le contexte et les normes internationales reconnues . L’article 9 consacre la reconnaissance des certificats et signatures électroniques étrangers. En posant les principes généraux d’une signature électronique et étant une loi autonome, la présente loi sur la signature électronique constituera le texte fondamental régissant le domaine de la signature électronique. Tel est, l’économie de la présente loi. 2

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