A cet effet, les dessins ou photographies de l’objet, si le déposant a recours à l’un de ces modes de
représentation, ne doivent pas être pliés ; ils sont mis à plat ou roulés dans la boîte qui les contient.
Le déposant a la faculté de subdiviser un même dessin en plusieurs parties repérées par des lignes de
raccordement munies de lettres ou chiffres de référence.
Lorsque le déposant use de cette faculté, il fournit, sur un feuillet séparé, une figure d’ensemble où sont
tracées les lignes de raccordement des figures partielles.
Les dimensions des dessins, photographies ou feuillets ne peuvent être inférieures à 8 cm de longueur sur 8
cm de largeur.
Au verso du dessin ou de la photographie, le déposant appose sa signature dans la partie supérieure gauche,
et il inscrit, dans la partie supérieure droite, le numéro qu’il attribue à l’objet déposé, s’il s’agit d’un dépôt
multiple.
Art.6.- Quand le déposant juge nécessaire d’accompagner l’objet déposé d’une légende, celle-ci est écrite
sur un feuillet séparé portant le même numéro que celui mentionné sur l’objet ; elle est signée du déposant.
Art.7.- Les objets déposés sont renfermés dans une boîte rectangulaire en métal ou en bois.
Les dimensions extérieures de la boîte ne peuvent être supérieures à 60 cm de longueur, 60 cm de largeur
et 25 cm de hauteur. Le poids total de la boîte, y compris son contenu, ne peut excéder 8 kg.
Sur l’une des faces de la boîte, le déposant inscrit ses noms, prénoms, profession et domicile, le nombre et
la nature des objets déposés ainsi que le premier et le dernier des numéros qui lui ont été attribués ; il y
appose sa signature.
Le greffier inscrit sur la boîte la date, l’heure et le numéro d’ordre du dépôt et y appose son visa ainsi que
le sceau du greffe.
La boîte est entourée d’une ficelle ou d’un fil de métal croisé sur le fond et sur le couvercle, maintenu par
deux cachets au moins. Ces cachets sont apposés sur la ligature, l’un par le déposant, l’autre par le greffier.
Le couvercle de la boîte doit être disposé de manière que celle-ci puisse être ouverte par le bureau de la
propriété industrielle sans être détériorée.
Art.8.-Le greffier ne reçoit le dépôt que si les formalités prescrites par les articles 2, 3 et par les
paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l’article 7 du présent décret ont été remplies.
Art.9.-Le numéro d’ordre attribué au dépôt, la date et l’heure auxquelles il a été effectué sont inscrits sur
la déclaration de dépôt.
Les déclarations de dépôt sont classées au greffe par ordre de date et de numéro.