L’assignation et l’utilisation de fréquences radioélectriques peuvent être soumises au paiement de frais, des
redevances et des taxes conformément à la réglementation en vigueur.
Article 181 : Règles générales de gestion du spectre de fréquences radioélectriques
Les directives générales relatives à la gestion du spectre des fréquences radioélectriques sont définies par décret pris
en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications électroniques.
Article 182 : Comité national de coordination du spectre des fréquences radioélectriques
La coordination nationale de l’utilisation du spectre est assurée par un Comité national de coordination du spectre
des fréquences radioélectriques.
Le Comité national de coordination est un organe consultatif, constitué des représentants des principaux organismes
de l’Etat en charge de la gestion du spectre ainsi que des principales parties non gouvernementales intéressées.
La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Comité sont fixés par décret pris en Conseil
des ministres.
Article 183 : Non thésaurisation et utilisation optimale des ressources en fréquences
En application du principe de non thésaurisation et d’utilisation optimale du spectre de fréquences radioélectriques,
l’Autorité de régulation peut procéder au retrait de toute fréquence qui ne serait pas exploitée par un opérateur dans
un délai de douze (12) mois suivant son assignation, sous réserve des fréquences qui lui sont nécessaires pour faire
face à l’évolution prévisible de son activité dans les deux (02) années à venir.
Article 184 : Plan national des fréquences
La gestion du spectre des fréquences radioélectriques fait l’objet d’un plan national des fréquences établi par
l’Autorité de régulation et approuvé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministère en charge
des communications électroniques.
Le plan établi par l’Autorité de régulation est conforme au plan international des bandes de fréquences de l’Union
Internationale des Télécommunications.
Le plan national d’attribution des bandes de fréquences radioélectriques contient :
•
la répartition des bandes de fréquences radioélectriques entre les besoins exclusifs de la défense nationale et de la
sécurité publique d’une part et les besoins communs d’autre part. Par besoins communs, sont visées les bandes de
fréquences pouvant être utilisées à la fois pour des applications civiles et de la défense nationale ;
•
la répartition des bandes de fréquences radioélectriques attribuées aux besoins civils sur les différentes utilisations,
en respectant en particulier les besoins pour l’exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au
public.
Article 185 : Attribution des fréquences radioélectriques spécifiques
Les bandes de fréquences radioélectriques attribuées pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité
publique sont exclusivement gérées par les ministres chargés de la défense nationale et de la sécurité publique. Elles
ne peuvent être utilisées que pour ces besoins.
•
Article 186 : Caducité des bandes de fréquences spécifiquement attribuées à la défense nationale et à la sécurité
publique