Article 2 :
Le présent Arrêté a pour objet de :
- Préciser les modalités de mise en oeuvre par l'Autorité de
Régulation de la mission de planification et de gestion de la
numérotation qui lui est confiée;
- Définir les modalités de réservation et d'attribution aux
opérateurs des préfixes, des numéros ou des blocs de numéros;
Chapitre III : du contenu, de l'établissement, de l'évolution et de la
gestion du Plan National de Numérotation
Section 1 : Du contenu du Plan National de Numérotation
Article 3 :
Le Plan National de Numérotation a pour objet d'organiser la
répartition des ressources de numérotation entre les réseaux ou services
de télécommunications, en tenant compte des besoins présents et
prévisibles. La réservation ou l'attribution à un opérateur d'un ou
plusieurs numéros ou blocs de numéros est décidée dans le respect du
Plan National de Numérotation.
A cet effet, le Plan National de Numérotation précise notamment,
les principes généraux de la numérotation:
- la répartition des préfixes entre les différents types de services
et, éventuellement, les différentes zones géographiques;
les modalités de numérotation pour les appels internes à un
réseau et les appels d'un réseau vers un autre réseau national ou
étranger;
- les numéros attribués ou réservés aux services d'appel spéciaux
et d'urgence ainsi qu'aux services à valeur ajoutée;
- les préfixes et les blocs de numéros mis en réserve en vue de
satisfaire dans le futur les besoins non encore quantifiés.
Section Il : De l'établissement du Plan National de Numérotation
Article 4 :
Le Plan National de Numérotation est établi en conformité avec les
principes suivants:
- le respect des normes de l'UIT - T, notamment celles
applicables aux appels internationaux;
- la capacité suffisante pour satisfaire les besoins prévisibles à
long terme (20 ans au moins) des différents réseaux et services.
A cet effet, une proportion importante de la capacité totale en
numéros du plan national de numérotation est gardée en réserve.
Les réserves peuvent être, soit préaffectées à des catégories de
services, soit sans affectation. Lorsque le rapport de la capacité
en réserve à la capacité totale du plan devient inférieur à trente
(30) pour cent, l'autorité est tenue de préparer une modification
du plan national de numérotation visant à reconstituer un niveau
de ressources suffisant;
- la prise en compte des besoins prévisibles des opérateurs de
réseaux et de services, dans une perspective d'ouverture du
marché, impliquant notamment une demande de préfixes
nouveaux et de blocs de numéros supplémentaires. En outre, le
plan national de numérotation prévoit, en concordance avec la
stratégie d'ouverture du marché, la possibilité de mettre en place
la fonction de sélection du transporteur;
- la planification des amendements de manière à minimiser
l'impact des modifications par rapport au plan précédemment en
vigueur et par rapport aux usagers;
- l’harmonisation des numéros nationaux devant avoir le même
nombre de chiffres.
Toutefois, des numéros courts peuvent être attribués:
i. aux services publics d'appel d'urgence (pompiers, police, etc.).
Tous les opérateurs sont tenus d'affecter les mêmes numéros à ces
services. La création ou la modification des numéros courts des services

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d'urgence est décidée par Arrêté du Ministre sur proposition de
l'Autorité;
ii. aux services d'assistance aux abonnés offerts par les opérateurs;
iii. aux services à valeur ajoutée.
Section III : De l'évolution du plan National de Numérotation
Article 5 :
Toute personne concernée peut saisir l'Autorité d'une demande
d'évolution du plan national de numérotation. Cette demande devra être
conforme aux règles nationales et aux recommandations des organismes
internationaux compétents.
La demande peut être soumise pour avis aux représentants des
opérateurs, des industriels, des utilisateurs et à toute partie concernée.
La décision est prise par l'Autorité.
Le calendrier de mise en oeuvre est fixé après consultation des
exploitants de réseaux ouverts au public et des industriels en tenant
compte de l'intérêt des utilisateurs.
Article 6 :
En vue de faciliter la mise à jour du Plan National de
Numérotation, l'Autorité réalise tous les cinq (5) ans une évaluation
prévisionnelle des besoins à l'horizon de vingt (20) ans. Cette projection
est détaillée pour les dix (10) premières années par types de réseaux et
services. Les seuils de saturation du plan en vigueur sont clairement
identifiés, de manière à permettre la programmation des modifications
de sa structure.
Article 7 :
Les modifications du Plan National de Numérotation visent à
améliorer la capacité du plan à répondre aux besoins prévisibles à
moyen et long terme, tels que déterminés par la planification.
Notamment, ces modifications peuvent avoir pour objet:
- l'attribution, à des services existants ou à introduire, des
ressources prélevées sur les réserves sans affectation;
- la réduction des capacités attribuées, ou des réserves pré
affectées, à certains services en cas de révision à la baisse de
l'évaluation des besoins;
- l'introduction de nouvelles fonctionnalités fondées sur la
numérotation telle la sélection du transporteur;
- l'augmentation des ressources globales, en particulier par ajout
d'un ou plusieurs chiffres.
L'Autorité consulte par écrit les opérateurs de réseaux et de
services qui seront touchés par la modification au moins deux (2) ans
avant la date prévue pour sa mise en vigueur. Sont notamment
concernés les opérateurs qui doivent, en conséquence de la modification
du plan national de numérotation, effectuer des adaptations matérielles
ou logicielles de leurs installations techniques et/ ou des adaptations de
leur offre commerciale. Cette consultation vise notamment à :
- Valider l'évaluation des besoins des différents réseaux et
services en ressources nouvelles;
- Minimiser le coût d'adaptation des infrastructures et systèmes
d'exploitation technique et commerciale des opérateurs;
- Arrêter la programmation définitive de la modification du plan
national de numérotation;
- Déterminer les actions nécessaires en vue de l'application de la
modification et arrêter leur calendrier de réalisation.
Sauf urgence à l'issue de la consultation, la date et les modalités
d'entrée en vigueur de la modification du plan national de numérotation
sont notifiées par écrit aux opérateurs avec un préavis d'au moins un (1)
an.
Article 8 :
Les frais de mise à niveau d'équipements, matériel, logiciel, offres
commerciales résultant de toute modification du Plan national de
numérotation incombent à chaque opérateur.

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