JUIN 2006-N°6

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

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- Cartes postales
15 F par carte
- Philatélie
5 F par timbre
- Revues et assimilés
commercialisés
20 F par exemplaire
Ce tarif concerne l’édition d’oeuvres graphiques, Philatéliques, cartes postales, revues et assimilés.
Etablissements publies et
Forfait
privés à usage commercial
500 F par oeuvre et par mois
Exposition publique
Ce tarif concerne l’exposition publique d’oeuvres d’art par les établissements publics et privés à usage
commercial dans leurs propres structures.
Exposants
2 % de la valeur marchande ou
de la valeur déclarée en
Exposition vente
douane
Ce tarif vise les expositions ponctuelles d’oeuvres d’art dans les lieux publies, tels que les halls d’hôtels, centres
culturels et assimilés.
Edifices publics et privés à
1% de la valeur décorative
usage commercial
Décoration
Ce tarif concerne la décoration des édifices publics ou privés â usage de bureaux, commercial et locatif Et ceci,
pour une durée de 10 ans.
Edition

H

I

J

K

Maître d’oeuvre
L

M

N

Architecture

1% de la valeur du plan de
L’immeuble

Ce tarif est relatif à l’exploitation des oeuvres architecturales à usage de bureaux, commerciale et locatif Et ceci,
pour une durée de 10 ans.
- Vente aux enchères
3 % du prix de vente d’une
- Commerçants
oeuvre
Droit de suite
- Galeries
Ce tarif concerne le droit de suite.
On entend par « droit de suite» un attribut d’ordre patrimonial de nature particulière accordé aux auteurs
d’oeuvres graphiques et plastiques. Ces derniers, nonobstant toute cession de l’oeuvre originale, ont un droit
inaliénable de participation au produit de toute vente aux enchères publiques ou par l’intermédiaire de
commerçants, de galeries et assimilées.
Le droit de suite est calculé selon un pourcentage de 3%
Kiosques et assimilé
Forfait: 200 F/ Jour
Vente
Ce tarif est relatif à la vente des phonogrammes et de vidéogrammes dans les Kiosques et assimilés

et/ou images en vue de sa réalisation en un ou plusieurs
exemplaires destinés ou non à la vente.
Article 4 : Les redevances des droits d’auteur et des
droits voisins sont versées dans un compte bancaire hors trésor
public.
Elles font l’objet d’une comptabilité distincte de celle
de l’ANPAC.
Chapitre II: DES DIFFERENTES CATEGORIES
DES REDEVANCES
Article 5 : Aux termes du présent décret, les
différentes formes d’exploitation ou d’utilisation en public
d’oeuvres protégées donnant lieu au paiement des redevances
des droits d’auteur et des droits voisins sont:
- la reproduction mécanique;
- l’exécution et/ou la représentation publique ;
- l’édition;
- la reproduction des oeuvres graphiques ou plastiques.

Article 7: Toute reproduction mécanique est
subordonnée au paiement préalable à l’ANPAC d’un droit
appelé « droit de reproduction mécanique».
Section 2 : Du droit de l’exécution et/ou la représentation
publique
Article 8: On entend par exécution et représentation
publique, toute exploitation ou utilisation d’oeuvres faite en
dehors du cercle familial.
Section 3 : Droit d’édition
Article 9 : On entend par édition, toute fabrication en
un ou plusieurs exemplaires graphiques, mécaniques ou
autres, d’une oeuvre en vue de sa ou leur publication ou
diffusion.

Section 1 : Du droit de reproduction mécanique
Article 6: On entend par reproduction mécanique la
fixation sur support matériel d’une oeuvre de l’esprit sonore
chou visuelle provenant d’une exécution ou d’autres sons

Article 10: Toute édition d’une oeuvre de l’esprit
dorme lieu au paiement d’un droit appelé « droit d’édition ».

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