DOCUMENTS

F R I D A Y ,

D E C E M B E R

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2 0 1 0

L o i n° 20 10 /0 21 d u 2 1 d é c e mb r e 2 01 0 r é gi s s a nt l e c o m m er c e é l e c tr o ni q u e a u Ca m e r o u n

peuvent être effectuées auprès des services publics sous forme électronique,
dans les conditions fixées par les lois
et règlement en vigueur.
Art. 28. (1) Le titulaire du moyen de
paiement électronique est tenu de notifier à l’émetteur la perte ou le vol de
ce moyen ou des instruments qui en
permettent l’utilisation, ainsi que toute
utilisation frauduleuse s’y rapportant
dont il a connaissance.
(2) L’émetteur d’un moyen de paiement électronique doit fixer les
moyens appropriés pour cette notification dans le contrat conclu avec son titulaire.
Art. 29. – (1) Nonobstant les cas de
fraude, le titulaire du moyen de paiement électronique :
- assure, jusqu’à sa notification à
l’émetteur, les conséquences de la perte ou du vol du moyen de paiement ou
son utilisation frauduleuse par un tiers
;
- est dégagé de toute responsabilité de
l’utilisation du moyen de paiement
électronique après la notification à
l’émetteur.
(2) L’utilisation du moyen de paiement
électronique sans présentation dudit
moyen de paiement et identification
par voie électronique n’engage pas son
titulaire.

Titre III : De la responsabilité des
prestataires et des intermédiaires

Chapitre I - De l’obligation d’information

Art. 30. –(1) Sans préjudice des autres
obligations d’information prévues par
les textes législatifs et réglementaires
en vigueur, toute personne exerçant
une activité de prestataire de services
dans le domaine du commerce électronique est tenue d’assurer aux destinataires desdits services et aux autorités
un accès facile, direct et permanent
aux informations minimales suivantes
:
- s’il s’agit d’une personne physique,
ses nom et prénoms et, s’il s’agit
d’une personne morale, sa raison sociale, l’adresse où elle établie, celle de
son courrier électronique, ainsi que
son numéro de téléphone ;
- si elle est assujettie aux formalités
d’inscription au registre de commerce
et eu crédit mobilier, le numéro de son
inscription, son capital social et
l’adresse de son siège social ;
- si elle est assujettie à la taxe sur la
valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application du livre
1 du Code général des impôts, son numéro de contribuable ;
- si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse
de l’autorité ayant délivré celle-ci ;
- si elle est membre d’une profession
réglementée, la référence aux règles
professionnelles applicables, son titre
professionnel, le nom et l’ordre de
l’organisme professionnel auprès du-

quel elle est inscrite.
(2) Les obligations d’information et de
transmission des conditions contractuelles visées à l’article 11 ci-dessus et
à l’alinéa 1 du présent article, sont satisfaites par voie électronique selon
des modalités précisées par voie réglementaire.
Art. 31. – Sous réserve des conditions
de tarification et d’imposition prévues
par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne exerçant une activité de prestataire de services dans le domaine du commerce
électronique doit, même en l’absence
d’offre de contrat, dès lors qu’elle
mentionne un prix, indiquer celui-ci ce
manière claire et non ambiguë et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.
Art. 32. – Tout prestataire de service
est tenu de stocker et de conserver les
données relatives à toute transaction
commerciale faite par voie électronique conformément aux lois règlements en vigueur.

Chapitre II - Du stockage, de la
conservation et de la transmission des
données.

de l’émission. Le destinataire s’engage textes pris pour son application sont
à conserver le document électronique constatées par les officiers de police
judiciaire à compétence générale, les
dans la forme de la réception.
agents assermentés des ministères en
charge des télécommunications et de
Titre IV : De la sécurisation et de
la publicité, de l’organisme chargé de
l’authentification des données et des la régulation et de la certification élecrenseignements
tronique, ainsi que ceux du contrôle
économique, conformément aux
conditions prévues par les textes légisChapitre I - Du certificat et de la signature
latifs et réglementaires en vigueur.
électroniques
(2) Les procès-verbaux constatant les
Art. 35. - (1) L’utilisation par toute per- infractions ainsi que les objets et docusonne physique ou morale du certificat ments saisis sont transmis au procuet de la signature électroniques dans le reur de la République territorialement
cadre du commerce électronique est compétent.
autorisée dans les conditions fixées par Art. 42. – Est puni des peines prévues à
l’article 219 du code pénal, quiconque
un texte particulier.
utilise
de manière illégitime la signatu(2) L’authentification des documents à
re
électronique
d’autrui.
caractère officiel peut être faite par des
43.Est
puni
d’une amende de 250
Art.
certificats et signature électroniques
000
à
2
500
000
f cfa, toute personne
dans les administrations publiques,
coupable
de
violation
des dispositions
suivant les conditions fixées par des
des
articles
15,
17,
19
21
24 et 25 de la
textes particuliers.
présente
loi.
Art. 36. – Toute personne utilisant un
dispositif de signature électronique Art. 44. – Est puni des peines prévues à
l’article 349 du code pénal, quiconque
doit :
abuse
de la faiblesse ou de l’ignorance
- prendre les précautions minimales
d’une
tierce personne pour lui faire
fixées par les textes en vigueur pour
souscrire,
dans le cadre d’une vente
éviter toute utilisation illégitime des
électronique,
des engagements au
équipements personnels relatifs à sa sicomptant
ou
à
crédit
sous quelque forgnature ;
me
que
ce
soit,
lorsqu’il
est avéré que
- informer l’autorité de certification de
cette
personne
n’est
pas
en mesure
toute utilisation illégitime de sa signad’apprécier
la
portée
des
engagements
ture ;
- veiller à la véracité de toutes les don- qu’elle prend ou de déceler les ruses
nées qu’elle a déclarées à ladite autori- ou les artifices déployées pour la
convaincre à y souscrire ou qu’elle a
té ;
- s’assurer de la véracité de toutes les été soumise à une contrainte.
données qu’elle a déclarées à toute Art. 45. – Sont punis des peines prépersonne à qui elle a demandé de se vues à l’article 310 du code pénal,
l’autorité de certification et/ou ses
fier à sa signature.
Art. 37. – En cas de violation des dis- agents qui divulguent, incitent ou parpositions de l’article 36 ci-dessus, le ticipent à la divulgation des informatitulaire de la signature est responsable tions qui leur sont confiées dans le
cadre de l’exercice de leurs activités, à
du préjudice causé à autrui.
Art. 38. – Les conditions d’exercice l’exception de celles dont la publicades activités d’autorité de certification tion ou la communication sont autorisées par le titulaire du certificat par
sont fixées par un texte particulier.
écrit
ou par voie électronique ou dans
Art. 39. – L’autorité de certification
les
cas
prévus par la législation en vidoit tenir un registre électronique des
gueur.
certificats à la disposition des utilisaArt. 46. – Est punie des peines prévues
teurs.
aux articles 37 et 38 de la loi n°90/031
Chapitre II - Des équivalences
du 10 août 1990 régissant l’activité
Art. 40. – (1) Les certificats et signa- commerciale, toute violation des distures délivrés par une autorité de certi- positions des articles 9 et 10 de la préfication établie à l’étranger ont la sente loi.
même valeur que ceux délivrés par
Titre VI : Dispositions transitoires et
une autorité de certification établie au
finales
Cameroun, si cette autorité est reconnue dans le cadre d’un accord de re- Art. 47. – Toute personne physique ou
connaissance mutuelle, conclu par les morale exerçant le commerce électroautorités compétentes des Etats nique à la date de la promulgation de
la présente loi dispose d’un délai de
concernés.
(2) Les conditions de la reconnaissan- six (6) mois pour se conformer à ses
ce juridique des certificats et signa- dispositions.
tures électroniques émanant des pays Art. 48. – La présente loi sera enregistiers seront précisées par un texte par- trée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal officiel
ticulier.
en français et en anglais.

Art. 33. Toute personne physique ou
morale exerçant une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire dans le seul but de rendre plus
efficace la transmission ultérieure des
contenus, ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée en raison
de ces contenus que dans l’un des cas
suivants :
- elle a modifié ces contenus, ne s’est
pas conformée à leurs conditions d’accès et aux règles usuelles concernant
leur mise à jour ou a entravé l’utilisation licite et usuelle de la technologie
utilisée pour obtenir des données ;
- elle n’a pas agi avec promptitude
pour retirer les contenus qu’elle a stockés ou pour en rendre l’accès impossible, dès qu’elle a effectivement eu
connaissance, soit du fait que les
contenus transmis initialement ont été
retirés du réseau, soit du fait que l’accès aux contenus transmis initialement
a été rendu impossible, soit du fait que
les autorités judiciaires ont ordonné de
retirer du réseau les contenus transmis
initialement ou d’en rendre l’accès impossible.
Art. 34. – (1) Le document électronique est conservé sur un support électronique permettant :
- la consultation de son contenu tout
au long de la durée de sa validité ;
- sa conservation dans sa forme définitive de manière à assurer l’intégrité de
son contenu, la conservation des informations relatives à son origine et sa
destination ainsi que la date et le lieu
de son émission ou de sa réception.
(2) La conservation du document élecTitre V : De la constatation des
tronique fait foi au même titre que celinfractions et des sanctions
le du document écrit.
Art.
41.
– (1) Les infractions aux dis(3) L’émetteur s’engage à conserver le
positions
de la présente loi et des
document électronique dans la forme
C A M E R O O N

T R I B U N E

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Yaoundé, le 21 décembre 2010
Le président de la République,
(é) Paul BIYA

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