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Loi n°2010/021 du 21 décembre 2010
régissant le commerce électronique au Cameroun

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre I : Dispositions générales

Art. 1. – La présente loi régit le commerce électronique au Cameroun.
Art. 2. – Au sens de la présente loi et
des textes pris pour son application on
entend par :
Activité commerciale : toute activité
de production et d’échange des biens
et services exercée sur la base de supports matériels ou électroniques, par
toute personne physique ou morale
conformément aux dispositions des
textes à caractère législatif, réglementaire ou conventionnel régissant le
commerce ;
Autorité de certification : autorité de
confiance chargée de créer et d’attribuer des clés publiques et privées ainsi
que des certificats électroniques ;
Certificat électronique : document
électronique sécurisé par la signature
électronique de la personne qui l’a
émis et qui atteste après constat de la
véracité de son contenu ;
Certificat électronique qualifié : certificat électronique émis par un prestataire de certification agrée ;
Client : toute personne physique ou
morale qui est en relation d’affaire par
voie électronique la fourniture avec un
commerçant ;
Commerce électronique : activité économique par laquelle une personne effectue ou assure par voie électronique
la fourniture de biens ou de services ;
Communication commerciale : toute
forme de communication destinée à
promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou
l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession
réglementée ;
Consommateur : toute personne physique ou morale qui bénéficie des
prestations de services ou utilise les
produits de commerce pour satisfaire
ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge ;
Courrier électronique : tout message,
sous forme de texte, de voix, de son ou
d’image, envoyé à travers un réseau de
communication, stocké, sur un serveur
du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce
dernier le récupère ;
Destinataire du service : toute personne physique ou morale qui, à des fins
professionnelles ou non, utilise un service par voie électronique, notamment
pour rechercher une information ou la
rendre accessible ;
Dispositif de création de signature
électronique : ensemble d’équipement
et/ou de logiciels privés de cryptage,
homologués par une autorité compé-

tente, configurés pour la création
d’une signature électronique ;
Dispositif de vérification de signature
électronique ; ensemble d’équipement
et/ou de logiciels publics de cryptage,
homologués par une autorité compétente, permettant la vérification par
une autorité de certification d’une signature électronique ;
Document électronique : ensemble de
données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit
par un système informatique ou un
dispositif semblable et qui peuvent
être lues ou perçues par une personne
ou par un tel système ou dispositif.
Sont également visés, tout affichage et
toute sortie imprimée ou autre de ces
données ;
Données afférentes à la création de signature : données uniques, telles que
des codes ou des clés cryptographiques privées, que le signataire utilise pour créer une signature électronique ;
Echanges électroniques : échanges qui
s’effectuent au moyen des documents
électroniques ;
Echange de données informatisées
(EDI) : transfert électronique d’une information d’ordinateur à ordinateur
mettant en œuvre une norme convenue
pour structurer l’information ;
Message de données : information
créée, envoyée, reçue ou conservée par
des moyens électroniques, optiques ou
des moyens analogues notamment,
mais non exclusivement, l’échange de
données informatisées (EDI), la messagerie électronique, la télégraphie, le
télex et la télécopie ;
Moyen de paiement électronique :
moyen qui permet à son titulaire d’effectuer des opérations de paiement à
distance à travers les réseaux de télécommunications ;
Produit de signature électronique : tout
produit matériel, logiciel, ou élément
spécifique de ce produit, destiné à être
utilisé par un prestataire de service de
certification pour la fourniture de services de signature électronique, ou
destiné à être utilisé pour la création
ou la vérification de signatures électroniques ;
Publicité commerciale : information
publiée à travers des supports pour faire connaître un produit ou un service,
en vue d’inciter le public à l’acheter
ou à l’utiliser ;
Signataire électronique : personne qui
détient un dispositif de création de signature et qui agit soit pour son propre
compte, soit pour celui d’une personne
physique ou morale qu’elle représente
;
Signature électronique : signature obtenue par un algorithme de chiffrement
asymétrique permettant d’authentifier
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l’émetteur d’un message et d’en vérifier l’intégrité ;
Système d’information : tout dispositif
isolé ou groupe de dispositifs interconnectés ou apparentés qui assurent ou
dont l’un ou plusieurs éléments assurent, conformément à un programme,
un traitement automatisé des données.

Titre II : Des principes régissant
l’exercice des activités relatives au
commerce électronique
Chapitre I - Des restrictions et des dérogations

Art. 3. – (1) L’exercice du commerce
électronique est libre à l’exclusion :
- des jeux d’argent, des paris et des loteries légalement autorisés ;
- des activités de représentation et
d’assistance en justice ;
- des activités exercées par les notaires.
(2) L’exercice du commerce électronique est soumis au respect des dispositions relatives :
- aux conditions d’établissement et
d’exercice dans le domaine de l’assurance, prévues par les instruments internationaux et nationaux pertinents ;
- aux pratiques anticoncurrentielles et
à la concentration économique ;
- à l’interdiction ou à l’autorisation de
la publicité non sollicitée, envoyée par
courrier électronique ;
- au Code des douanes de la communauté économique et monétaire de
l’Afrique centrale ;
- au Code général des impôts ;
- aux droits protégés par les lois et règlements relatifs à la propriété intellectuelle.
Art. 4. – Dans les conditions prévues
par voie réglementaire, des mesures
restreignant, au cas par cas, le libre
exercice des activités relatives au commerce électronique peuvent être prises
par l’autorité administrative, lorsqu’il
est porté atteinte ou qu’il existe un
risque sérieux et grave d’atteinte à
l’ordre et la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de
la santé publique, à la préservation des
intérêts de la défense nationale ou à la
protection des personnes physiques.
Chapitre II : De la publicité par voie
électronique
Art. 5. (1) Toute publicité sous quelque
forme que ce soit, accessible par un
service en ligne, doit clairement identifier comme tels :
- la personne physique ou morale pour
le compte de laquelle cette publicité
est faite ;
- les offres promotionnelles, tels que
les rabais, les primes ou les cadeaux,
ainsi que les concours ou les jeux proT R I B U N E

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motionnels, dont les conditions de participation doivent par ailleurs être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque.
(2) Les dispositions de l’alinéa 1 cidessus s’appliquent sans préjudice des
dispositions réprimant la publicité
trompeuse.
Art. 6. – Les publicités non sollicitées,
effectuées par un prestataire par courrier électronique doivent être identifiées de manière claire et non équivoque dès leur réception par le
destinataire.
Art. 7. – (1) Est interdite, la prospection directe au moyen d’un automate
d’appel, d’un télécopieur ou d’un
courrier électronique utilisant, sous
quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique ou
morale qui n’a pas exprimé son
consentement préalable à recevoir des
prospections directes par ce moyen.
(2) Constitue une prospection directe,
l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens
ou fournissant des services.
Art. 8. – (1) Les membres des professions réglementées sont autorisés à faire usage des publicités dans le cadre
de l’exercice de leurs activités, sous
réserve du respect des règles professionnelles visant, notamment, l’indépendance, la dignité et l’honorabilité
de la profession ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les
clients et les autres membres de la profession.
(2) Les organismes et les associations
professionnels élaborent des codes de
conduite pour préciser les informations qui peuvent être données à des
fins de publicité dans le respect des
règles visées à l’alinéa 1 ci-dessus.
Chapitre III : Des contrats souscrits par voie
électronique
Art. 9. – La conclusion des contrats par
voie électronique est autorisée sous réserve des prescriptions fixées par les
textes législatifs et réglementaire en
vigueur.
Art. 10. – Le régime des contrats écrits
s’applique aux contrats électroniques
quant à l’expression de la volonté, à
leur effet légal, à leur validité et à leur
exécution, exception faite des types de
contrats suivants :
- les contrats qui créent ou transfèrent
des droits sur des biens immobiliers, à
l’exception des droits de location ;
- les contrats pour lesquels la loi requiert l’intervention des tribunaux, des
autorités publiques ou de professions
exerçant une autorité publique ;
- les contrats de sûreté et garanties
fournis par les personnes agissant à

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