Article 14 : Sous l'autorité du président, le directeur général de la communication
audiovisuelle est chargé, outre les attributions particulières qui lui sont expressément
dévolues par le présent dahir, de l'exécution des délibérations du conseil supérieur
de la communication audiovisuelle, de l'administration et de la gestion des services
et du personnel administratif et technique de la Haute Autorité de la communication
audiovisuelle.
Il assiste le président du conseil et prend toutes les mesures nécessaires à
l'accomplissement, par ledit conseil, des missions qui lui sont confiées par le présent
dahir, les lois ou règlements en vigueur.
Il présente trimestriellement au conseil un rapport sur les activités de la direction
générale et l'exécution du budget.
Chapitre 2 : Pouvoirs d'enquêtes
Article 15 : Afin de remplir les missions qui lui sont assignées par le présent dahir et
les textes pris pour son application ou exécuter les décisions du conseil supérieur de
la communication audiovisuelle, la direction générale de la communication
audiovisuelle dispose d'un corps de contrôleurs, placé sous l'autorité du directeur
général, chargé d'enquêter, en tant que de besoin, sur pièces et sur place, afin de
constater les infractions aux dispositions des cahiers de charges visés à l'article 3 cidessus et aux lois ou règlements en vigueur.
Ces contrôleurs sont habilités à :
- procéder à l'enregistrement de toutes les émissions de radiodiffusion et télévision,
selon des moyens appropriés ;
- recueillir, tant auprès des administrations que des personnes morales ou physiques
titulaires des autorisations délivrées aux entreprises de services de communication
audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des
obligations qui sont imposées aux titulaires d'autorisations ;
- procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes.
Ils sont assistés dans leurs missions, en tant que de besoin, d'officiers de police
judiciaire désignés, a cette fin, par l'autorité compétente.
Les renseignements recueillis par les contrôleurs, en application des dispositions du
présent article, ne peuvent être utilisés à d'autres fins que pour l'accomplissement
des missions qui leur sont confiées par le présent dahir. Leur divulgation est interdite
et ils ne peuvent être produits que devant les juridictions compétentes, saisies sur
plainte du directeur général de la communication audiovisuelle ou de l'autorité
judiciaire compétente.
Article 16 : Lorsque, à l'occasion de l'exercice de sa fonction habituelle de contrôle
ou à la suite d'une enquête effectuée à la demande du président du conseil supérieur
de la communication, il est porté à la connaissance du directeur général des faits
constitutifs d'une infraction aux lois et règlements en vigueur, notamment des
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