Chapitre 2 : Composition
Article 6 : Le conseil supérieur de la communication comprend neuf membres, dont
le président et quatre membres nommés par notre Majesté, deux membres nommés
par le Premier ministre pour une durée de cinq ans renouvelable une fois et deux
membres nommés, l'un par le président de la chambre des représentants et l'autre
par le président de la chambre des conseillers, pour la durée et dans les conditions
de renouvellement du mandat prévus pour les membres désignés par le Premier
ministre.
Tous les membres du conseil prêtent serment devant Notre Majesté de bien et
fidèlement remplir leurs missions, de les exercer en toute impartialité dans le respect
du présent dahir et des lois régissant la communication audiovisuelle et de ne
prendre aucune position publique sur les questions relevant de la compétence du
conseil.
Article 7 : Les fonctions des membres du conseil supérieur de la communication
sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute activité
professionnelle lucrative permanente, à l'exception des fonctions d'enseignantchercheur dans les universités ou les établissements supérieurs de formation des
cadres.
Sous réserve des droits de la propriété littéraire et artistique, les membres dudit
conseil ne peuvent, directement ou indirectement recevoir de rémunération, sauf
pour des services rendus avant leur entrée en fonction, ni détenir d'intérêts dans une
entreprise du secteur de la communication. Ils disposent, le cas échéant d'un délai
de trois mois pour se conformer à la présente prescription sous peine d'être
considérés démissionnaires d'office.
Ils informent le président de tout changement dans leur situation de nature à
compromettre leur indépendance.
Pendant la durée de leurs fonctions et durant deux ans après la cessation de leurs
fonctions, les membres du conseil supérieur de la communication doivent s'abstenir
de prendre une position publique sur les questions dont le conseil a ou a eu à
connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l'exercice de sa
mission. Il leur est, également, interdit, pendant une durée de deux ans à compter de
la date de cessation de leur fonction au sein de la haute autorité, d'accepter un
emploi salarié dans une entreprise de la communication audiovisuelle.
Article 8 : Les membres et les agents du conseil supérieur de la communication sont
tenus au secret professionnel pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir
connaissance à l'occasion de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire
à l'établissement des rapports annuels et spécifiques prévus par le présent dahir.
Article 9 : En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu au
remplacement du membre défaillant dans les 15 jours suivant celui où la vacance est
constatée par le président du conseil.

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