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MAROC

Vermentino
Ugni blanc et clairette (au maximum 50% dans l’assemblage).
3. Les vins ayant droit à l’appellation contrôlée “coteaux de l’Atlas” doivent provenir
de moûts contenant au minimum 213 grammes de sucre naturel par litre pour les rouges, 204
grammes de sucre naturel par litre pour les rosés et gris, 196 g/l pour les blancs, et présenter
après fermentation un titre alcoométrique minimum de :
12°5 pour les vins rouges;
12°0 pour les rosés et gris;
11°5 pour les vins blancs.
4. Le rendement des vignes de l’appellation d’origine contrôlée “coteaux de l’Atlas” ne
peut dépasser la limite de 60 hectolitres par hectare de vignes en production.
Cette limite pourra être modifiée chaque année, suivant la quantité et la qualité de la
récolte, par décision du ministre de l’agriculture sur proposition de la commission nationale
viti-vinicole.
Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans la décompte de la surface plantée qu’à partir
de la quatrième feuille.
5. La densité minimale de plantation doit être de 3000 pieds par hectare (le mode de
conduite de taille sera fixé par décision ministérielle).
6. L’irrigation des vignes susceptibles de produire des vins à appellation d’origine
contrôlée “coteaux de l’Atlas” est autorisée jusqu’au 30 juin en cas de conduite en gobelet et
jusqu’au 31 juillet pour les vignes palissées.
7. Est interdit l’emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à
l’acheteur qu’un vin a droit à l’appellation contrôlée “coteaux de l’Atlas”, alors qu’il ne
répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté.
8. Le directeur de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la
répression des fraudes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel.

1

B. O n° 4662 du 4 février 1999, page 102.

MA011FR

Indications géographiques (“Les coteaux de l’Atlas”), Arrêté,
08/10/1998 — 1419, no 1957-98

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