accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d���auteur en vigueur entre deux ou plusieurs
États contractants”;
Vu l’article 14 de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations
d’origine et leur enregistrement international, qui stipule que : “Tout pays étranger à l’Union
particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, peut
adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l’Union particulière”;
Vu l’article 3.1) du Traité de coopération en matière de brevets, qui stipule que : “Les
demandes de protection des inventions dans tout État contractant peuvent être déposées en
tant que demandes internationales au sens du présent traité”, ainsi que l’article 45.1) qui
stipule que : “Tout traité prévoyant la délivrance d’un brevet régional (“traité de brevet
régional”) et donnant à toute personne, autorisée par l’article 9 à déposer des demandes
internationales, le droit de déposer des demandes tendant à la délivrance de tels brevets peut
stipuler que les demandes internationales contenant la désignation ou l’élection d’un État
partie à la fois au traité de brevet régional et au présent traité peuvent être déposées en vue de
la délivrance de brevets régionaux”;
Vu l’article 8 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce de 1994, qui stipule que : “Les Membres pourront, lorsqu’ils
élaboreront ou modifieront leurs lois et réglementations, adopter les mesures nécessaires pour
protéger la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l’intérêt public dans des secteurs
d’une importance vitale pour leur développement socio-économique et technologique, à
condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions du présent accord”;
Vu l’article 69 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce de 1994 qui stipule que : “Les Membres conviennent de coopérer en
vue d’éliminer le commerce international des marchandises portant atteinte à des droits de
propriété intellectuelle”;
Vu l’article premier du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt
des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets qui stipule que : “Les
États parties au présent Traité (ci-après dénommés “les États contractants”) sont constitués à
l’état d’Union pour la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins
de la procédure en matière de brevets”;
Vu l’article 36.1) de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977, relatif à la création
d’une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, qui stipule que : “Le présent
Accord peut être soumis à des révisions périodiques, notamment en vue d’y introduire des
modifications de nature à améliorer les services rendus par l’Organisation”;
Considérant l’intérêt que présente l’institution d’un régime uniforme de protection de la
propriété littéraire et artistique et de la propriété industrielle et, dans ce dernier domaine en
particulier, un système de dépôt unique de demandes de brevets d’invention, d’enregistrement
de modèles d’utilité, de marques de produits ou de services, de dessins ou modèles industriels,
de noms commerciaux, d’indications géographiques, de circuits intégrés, de variétés
végétales, et de micro-organismes d’une part, et un système uniforme de protection contre la
concurrence déloyale d’autre part, afin de faciliter la reconnaissance des droits prévus par la
législation de leurs pays;
Considérant le rôle que joue la propriété intellectuelle dans la réalisation des objectifs
de développement technologique;
Considérant l’intérêt que présente la création d’un organisme chargé d’appliquer les
procédures administratives communes découlant d’un régime uniforme de protection de la
propriété intellectuelle;