-
le moment où ce message de données quitte un système d’information dépendant
de l’expéditeur ; ou,
le moment où il est reçu, si le message de données n’a pas quitté un système
d’information dépendant de l’expéditeur ou de la partie qui l’a envoyée au nom de
l’expéditeur.
2. Le moment de la réception d’un message de données est :
-
le moment où ce message peut être relevé par le destinataire à une adresse
électronique que celui-ci a désignée ; ou,
le moment où ce message peut être relevé par le destinataire à une autre de ses
adresses électroniques et où celui-ci prend connaissance du fait qu’il a été envoyé
à cette adresse.
Un message de données est présumé pouvoir être relevé par le destinataire
lorsqu’il parvient à l’adresse électronique de celui-ci.
3. Un message de données est réputé avoir été expédié du lieu où l’expéditeur a son
établissement et avoir été reçu au lieu où le destinataire a son établissement, ces lieux
étant déterminés conformément à l’article 5 de la présente loi.
4. Le paragraphe 2 du présent article s’applique même si le lieu où est situé le système
d’information, qui constitue le support de l’adresse électronique, est différent du lieu où
le message de données est réputé avoir été reçu selon le paragraphe 3 du présent
article.
Art 9 : Reconnaissance juridique des messages de données
1. L’effet juridique, la validité ou la force exécutoire d’une information ne sont pas déniés
au seul motif que cette information est un message de données.
2. L’information n’est pas privée de ses effets juridiques, de sa validité ou de sa force
exécutoire au seul motif qu’elle n’est pas incorporée dans le message de données
supposé produire des effets juridiques, mais qu’il y est uniquement fait référence.
3. Dans la relation entre l’expéditeur et le destinataire d’un message de données, l’effet
juridique, la validité ou de la force exécutoire d’une manifestation de volonté ou autre
déclaration ne sont pas déniés pour le seul motif qu’elle prend la forme d’un message
de données.
Toutefois, une manifestation de volonté ou toute autre déclaration ainsi exprimée
peut être invalidée pour une autre raison que celle qui tient à sa forme dématérialisée.
Art 10 : Attribution à l’expéditeur des messages de données
Un message de données émane de l’expéditeur s’il a été envoyé par l’expéditeur
lui-même.
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