La situation statutaire conférée par le statut particulier de l'ANRT au personnel intégré visé par le
premier et le troisième alinéa de l'article 103 ci-dessus ne saurait, en aucun cas, être moins
favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur intégration.
Les services effectués par le personnel visé au quatrième alinéa de l'article 103 ci-dessus dans
l'administration ou à l'ONPT avant leur transfert au sein de l'ANRT, sont considérés comme ayant
été effectués au sein de l'ANRT.
Section III- Dispositions diverses
Article 105
Pour l'acquisition des biens immeubles nécessaires à l'accomplissement de leurs activités
présentant un caractère d'utilité publique l'ANRT, Itissalat AL-Maghrib, Barid AL-Maghrib et les
exploitants de réseaux publics de télécommunications exercent, par délégation, les droits de la
puissance publique en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et d'occupation
temporaire dans le respect des dispositions de la législation en vigueur.
Article 106
L'ANRT, Itissalat Al-Maghrib et Barid Al-Maghrib sont subrogés dans les droits et obligations de
l'ONPT pour tous les marchés d'étude, de travaux, de fournitures et e transport ainsi que tous
autres contrats et conventions notamment financières conclus avant la date d'entrée en vigueur
de la présente loi et relatifs aux activités de télécommunications pour l'ANRT et Itissalat AlMaghrib et aux services de la poste et services financiers postaux ainsi que ceux de la Caisse
d'épargne nationale pour Barid AIMaghrib.
Article 107
L'Institut national des postes et télécommunications est rattaché à l'ANRT. L'Agence peut passer
des conventions avec Itissalat Al-Maghrib et d'autres exploitants pour l'utilisation des
installations et équipements de l'institut.
Article 108
Les biens meubles et immeubles relevant du domaine privé de l'Etat ainsi que ceux appartenant
à l'Office national des postes et télécommunications, qui sont à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, affectés aux oeuvres sociales du personnel de l'ONPT, sont transférés en vue d'une
affectation aux mêmes fins au ministère chargé des postes et télécommunications, à l'ANRT, à
Itissalat AL-Maghrib et à Barid AL-Maghrib au prorata du nombre du personnel transféré à ces
organismes, détaché ou affecté auprès d'eux en application des dispositions des articles 99 et
103 de la présente loi.
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