www.Droit-Afrique.com

Art.5.- Toutes les entreprises de communication audiovisuelle, cinématographique
et écrite exerçant sur le territoire national
doivent être des sociétés de droit gabonais.
Art.6.- Le professionnel de la communication doit respecter la dignité humaine, veiller à la préservation de l’équilibre moral et
intellectuel, et à l’intégrité physique des
citoyens.
Art.7.- L’édition, l’affichage, la radiodiffusion, la télévision et la cinématographie
ont pour mission d’informer, d’éduquer et
de divertir.
Art.8.- Toute censure de la presse, en dehors des cas prévus par la loi, constitue
une violation des droits de l’homme.
Art.9.- Toute intervention tendant à restreindre ou à suspendre, directement ou
indirectement, la liberté de la presse, en
dehors des cas prévus par la loi, constitue
un délit d’entrave à la liberté de la presse.
Art.10.- L’auteur de toute œuvre originale
de l’esprit, notamment d’œuvre écrite, audiovisuelle ou cinématographique, jouit
sur cette œuvre, du seul fait de sa création,
d’un droit de propriété intellectuelle, exclusif et opposable à tous.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus sont
également applicables aux droits dits voisins des artistes, interprètes ou exécutants,
des producteurs de phonogrammes et des
réalisateurs d’émissions de radiodiffusion
et de télévision.
Ces droits sont régis par la loi.
Art.11.- Toute entreprise de communication doit publier annuellement son bilan
d’exploitation conformément à la réglementation en vigueur.

Gabon

Titre 1 - Professionnels
de la communication
Chapitre 1 - Définitions

Section 1 - Journaliste
Art.12.- On entend par journaliste, toute
personne titulaire d’un diplôme de journalisme délivré par une école de formation
spécialisée reconnue par l’État et attestant
d’une expérience professionnelle d’un an
minimum ou tout rédacteur d’articles,
commentateur, présentateur de journaux
parlé et télévisé tirant l’essentiel de ses
ressources depuis deux ans au moins de
cette activité.

Section 2 - Professionnels de la production audiovisuelle et cinématographique
Art.13.- On entend par professionnel de la
production, toute personne titulaire d’un
diplôme de technicien de production délivré par une école de formation aux métiers
de la production audiovisuelle ou cinématographique reconnue par l’État et justifiant d’une expérience professionnelle d’au
moins un an.
Il en est de même pour toute personne
exerçant à plein temps une fonction
concourant à la production audiovisuelle et
cinématographique depuis trois ans.

Chapitre 2 - Carte
professionnelle de presse

Art.14.- Il est institué une carte professionnelle de presse délivrée par le ministre
chargé de la communication, sur proposi-

Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite

2/27

Select target paragraph3