Le député démissionnaire de son parti est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique. 

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice 

de ses fonctions. 

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec 

l’autorisation de l’Assemblée nationale. 

Le député pris en flagrant délit ou en fuite après la commission des faits délictueux peut être arrêté, poursuivi et emprisonné sans

l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale. 

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant 

délit tel que prévu par l’alinéa précédent ou de condamnation pénale définitive. 

La poursuite d’un député ou sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l’Assemblée le requiert.

Le député qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l’Assemblée nationale sur demande

du Ministre de la Justice. 

Article 62 

Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale détermine : 


•	

la composition, les règles de fonctionnement du bureau, ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son Président qui est élu
pour la durée de la législature ;

•	

le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice
du droit, pour l’Assemblée, de créer des commissions spéciales temporaires ;

•	

l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du Président de l’Assemblée, assisté d’un secrétaire général
administratif ;

•	

le régime disciplinaire des députés ;

•	

les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ;

•	

d’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’Assemblée nationale dans le cadre de sa
compétence constitutionnelle.

La loi organique portant règlement intérieur ne peut être promulguée si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le
Président de la République, ne l’a déclarée conforme à la Constitution.
Article 63
A l’exception de la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée nouvellement élue, qui est fixée par le Président de la
République, l’Assemblée nationale fixe la date d’ouverture et la durée de ses sessions ordinaires. Celles-ci sont toutefois régies par les
règles ci-après :
L’assemblée Nationale tient, chaque année, deux sessions ordinaires :

•	

la première s’ouvre dans le cours du deuxième trimestre de l’année ;

•	

la seconde s’ouvre obligatoirement dans la première quinzaine du mois d’octobre.

La loi de finances de l’année est examinée au cours de la seconde session ordinaire. 

Au cas où une session ordinaire ou extraordinaire est close sans que l’Assemblée ait fixé la date d’ouverture de sa prochaine session

ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile par le bureau de l’Assemblée.

La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder quatre mois. 

L’Assemblée nationale est, en outre, réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, soit : 


•	

sur décision de son bureau ;

•	

sur demande écrite de plus de la moitié de ses membres, adressée à son Président ;

•	

sur décision du Président de la République, seul ou sur proposition du Premier Ministre.

Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours, sauf dans le cas prévu à l’article 68.

Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l’ordre du jour épuisé. 

Article 64 

Le vote des députés est personnel. Tout mandat impératif est nul. 

La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un 

mandat. 

Article 65 


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