Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme les Ministres, fixe leurs attributions et met fin à leurs 

fonctions. 

Article 50 

Le Président de la République peut déléguer par décret certains pouvoirs au Premier Ministre ou aux autres membres du 

Gouvernement, à l’exception des pouvoirs prévus aux articles 42, 46, 47, 49, 51, 52, 72, 73, 87, 89 et 90. 

Il peut en outre autoriser le Premier Ministre à prendre des décisions par décret. 

Article 51 

Le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Président de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel,

soumettre tout projet de loi constitutionnelle au référendum. 

Il peut, sur proposition du Premier Ministre et après avoir recueilli l’avis des autorités indiquées ci-dessus, soumettre tout projet de loi 

au référendum. 

Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité des opérations de référendum. Le Conseil constitutionnel en proclame les résultats.

Article 52 

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements 

internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des 

institutions est interrompu, le Président de la République dispose de pouvoirs exceptionnels. 

Il peut, après en avoir informé la Nation par un message, prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des 

pouvoirs publics et des institutions et à assurer la sauvegarde de la Nation. 

Il ne peut, en vertu des pouvoirs exceptionnels, procéder à une révision constitutionnelle.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit. 

Elle est saisie pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature législative mises en vigueur par le 

Président. L’Assemblée peut les amender ou les rejeter à l’occasion du vote de la loi de ratification. Ces mesures deviennent caduques 

si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale dans ledit délai.

Elle ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Lorsque ceux-ci sont exercés après la dissolution de

l’Assemblée nationale, la date des scrutins fixée par le décret de dissolution ne peut être reportée, sauf cas de force majeure constaté 

par le Conseil constitutionnel.

TITRE IV - DU GOUVERNEMENT
Article 53 

Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, chef du Gouvernement, et les Ministres. 

Le Gouvernement conduit et coordonne la politique de la Nation sous la direction du Premier Ministre. Il est responsable devant le 

Président de la République et devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues par les articles 85 et 86 de la Constitution.

Article 54 

La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou 

privée rémunérée.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique. 

Article 55 

Après sa nomination, le Premier Ministre fait sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale. Cette déclaration est 

suivie d’un débat qui peut, à la demande du Premier Ministre, donner lieu à un vote de confiance. 

En cas de vote de confiance, celle-ci est accordée à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale. 

Article 56 

Le Gouvernement est une institution collégiale et solidaire. La démission ou la cessation des fonctions du Premier Ministre entraîne la 

démission de l’ensemble des membres du Gouvernement. 

Article 57 

Le Premier Ministre dispose de l’administration et nomme aux emplois civils déterminés par la loi.

Il assure l’exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l’article 43 de la Constitution.

Les actes réglementaires du Premier Ministre sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution. 

Le Premier Ministre préside les Conseils interministériels. Il préside les réunions ministérielles ou désigne, à cet effet, un Ministre. 

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.

TITRE V - DE L’OPPOSITION
Article 58 

La Constitution garantit aux partis politiques qui s’opposent à la politique du Gouvernement le droit de s’opposer. 

La loi définit leur statut et fixe leurs droits et devoirs. 

L’opposition parlementaire est celle qui est représentée à l’Assemblée nationale par ses députés. 

TITRE VI - DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 59 

L’Assemblée représentative de la République du Sénégal porte le nom d’Assemblée nationale. Ses membres portent le titre de député 

à l’Assemblée nationale.

Article 60 

Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que 

par dissolution de l’Assemblée nationale. 

Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi 

organique. 

Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des 

inéligibilités et des incompatibilités. 

Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. 

Article 61 


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