CONSTITUTION
DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
Loi N° 3/91 du 26 mars 1991,
Modifiée par la loi N° 1/94 du 18 mars 1994,
La loi N° 18/95 du 29 septembre 1995,
La loi N° 1/97 du 22 avril 1997,
La loi N°14/2000 du 11 octobre 2000,
Et la loi N° 13/2003 du 19 août 2003.
L’Assemblée nationale et le Sénat,
ont délibéré et adopté ;
Le Président de la République, chef de l’Etat,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
PREAMBULE
Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l’Histoire, animé de
la volonté d’assurer son indépendance et son unité nationale, d’organiser la vie commune d’après les
principes de la souveraineté nationale, de la démocratie pluraliste, de la justice sociale et de la légalité
républicaine (L. 14/2000 du 11 octobre 2000) ;
Affirme solennellement son attachement aux droits l’Homme et aux libertés fondamentales
tels qu’ils résultent de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et de la Déclaration
universelle des Droits de l’Homme de 1948, consacrés par la Charte africaine des droits de l’Homme
et des Peuples de 1981, et par la Charte nationale des libertés de 1990 (L. 1/97 du 22 avril 1997) ;
Proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à
son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du
citoyen.
En vertu de ces principes et de la souveraineté des peuples, il adopte la présente Constitution.
TITRE PRELIMINAIRE
DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUX
Article Premier :
La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de
l’Homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics :
1°) Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité, dans le respect des
droits d’autrui et de l’ordre public. Nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu ‘il est
en état d’arrestation ou d’emprisonnement ;
2°) La liberté de conscience, de pensée, d’opinion, d’expression, de communication, la libre
pratique de la religion, sont garanties à tous, sous réserve du respect de l’ordre public ;
3°) La liberté d’aller et venir à l’intérieur du territoire de la République gabonaise, d’en sortir
et d’y revenir, est garantie à tous les citoyens gabonais, sous réserve du respect de l’ordre public ;
4°) Les droits de la défense, dans le cadre d’un procès, sont garantis à tous ;
la détention préventive ne doit pas excéder le temps prévu par la loi ;
5°) Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques,
téléphoniques et télématiques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité
qu’en application de la loi, pour des raisons d’ordre public et de sécurité de l’Etat ;
6°) Les limites de l’usage de l’informatique pour sauvegarder l’Homme, l’intimité personnelle
et familiale des personnes, et le plein exercice de leurs droits, sont fixées par la loi ;
7°) Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être
lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions ;
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