Le Vice-Président de la République, les Présidents et Vice-Présidents des Corps constitués, les
membres du Gouvernement et les membres de la Cour constitutionnelle sont pénalement responsables
devant la Haute Cour de Justice des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de
crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas
d’atteinte à la sûreté de l’Etat (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Dans ce cas, la Haute Cour de Justice est saisie, soit par le Président de la République, soit par
les Présidents des chambres du Parement, soit par le Procureur général près la Cour de Cassation
agissant d’office ou sur saisine de toute personne intéressée (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Le Président de la République qui a cessé d’exercer ses fonctions ne peut être mis en cause,
poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les faits définis par la loi organique prévue à l’article
81 de la Constitution (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Article79
La Haute Cour de Justice est liée, à l’exception du jugement du Président de la République,
par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent
des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
Article 80
La Haute Cour de Justice est composée de treize membres dont sept magistrats professionnels
désignés par le Conseil supérieur de la magistrature et six membres élus par le Parlement en son sein,
au prorata des effectifs des groupes parlementaires.
Le Président et le Vice-Président de la Haute Cour de Justice sont élus parmi les magistrats
visés à l’alinéa premier par l’ensemble des membres de cette institution.
Article 81
Les règles de fonctionnement de la Haute Cour de Justice, la procédure applicable devant elle
et la définition des crimes reprochés au Président de la République sont fixées par une loi organique.
B- DES AUTRES JURIDICTIONS D’EXCEPTION
Article 82 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Les autres juridictions d’exception sont également des instances non permanentes, créées par
la loi.
TITRE VI

DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 

Article 83
La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle.
Elle est juge de la constitutionalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne
humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de
l’activité des pouvoirs publics.
Article 84(L. 13/2003 du 19 août 2003)
La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur :
- la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation, des actes réglementaires
censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ;
- les règlements de l’Assemblée nationale et du Sénat avant leur mise en application, quant à leur
conformité à la Constitution ;
- les règlements du Conseil national de la Communication et du Conseil économique et social avant
leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution (L. 13/2003 du 19 août 2003) ;
- les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat ;
- la régularité des élections présidentielles, parlementaires, des collectivités locales et des opérations
de référendum dont elle proclame les résultats (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
La Cour constitutionnelle est saisie en cas de contestation sur la validité d’une élection, par
tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou délégué du Gouvernement dans les conditions
prévues par la loi organique.

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