I - DE L’AUTORITE JUDICIAIRE 

Article 67 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour constitutionnelle, la Cour de
Cassation, le Conseil d’Etat, la Cour des Comptes, les Cours d’Appel, les Tribunaux, la Haute Cour de
justice et les autres juridictions d’exception.
Article 68
La justice est une autorité indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.
Article 69(L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
Le Président de la République est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire, dans le
respect des dispositions de la présente Constitution, notamment en son article 36. Il est assisté du
Conseil supérieur de la magistrature et des Présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de
la Cour des Comptes.
Article 70
Le Conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la justice, et statue
de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements, et la discipline des magistrats.
Article71 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République assisté du
Ministre chargé de la justice, Vice-Président.
Le pouvoir législatif est représenté au sein du Conseil supérieur de la magistrature par trois
députés et deux sénateurs choisis par le Président de chaque chambre du Parlement dans des groupes
parlementaires différents, et ayant voix consultative.
Le Ministre chargé des finances assiste au Conseil supérieur de la magistrature avec voix
consultative.
Article72
La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature
sont fixés par une loi organique.
II - DE LA COUR DE CASSATION
(L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
Article73 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
La Cour de Cassation est la plus haute juridiction en matière civile, commerciale, sociale et
pénale. Elle est divisée en chambres civile, commerciale, sociale et pénale.
Chaque chambre délibère séparément, selon son chef de compétence.
La Cour de Cassation peut siéger toutes chambres réunies dans les conditions prévues par la
loi.
Les arrêts sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée.
Article73a (L. 13/2003 du 19 août 2003).
Cour de Cassation jouit de l’autonomie de gestion financière. 

Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.

Article73b (L. 13/2003 du 19 août 2003)
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement
de la Cour de Cassation ainsi que des Cours d’Appel et des Tribunaux de Première instance
compétents en matière civile, commerciale, sociale et pénale.
III - DU CONSEIL D’ETAT
(L. 14/2000 du 11 octobre 2000)

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