L'Etat veille à l'évaluation et au contrôle des impacts de tout projet et programme de développement sur l'environnement.
Art. 36 - L'Etat et les autres collectivités publiques veillent à la lutte contre la désertification.
Art. 37 - Les entreprises nationales et internationales ont l'obligation de respecter la législation en vigueur en matière
environnementale. Elles sont tenues de protéger la santé humaine et de contribuer à la sauvegarde ainsi qu'à l'amélioration de
l'environnement.
Art. 38 - La défense de la Nation et de l'intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen
nigérien.
Le service militaire est obligatoire. Les conditions de son accomplissement sont déterminées par la loi.
Art. 39 - Tout citoyen nigérien, civil ou militaire, a l'obligation absolue de respecter, en toutes circonstances, la
Constitution et l'ordre juridique de la République, sous peine des sanctions prévues par la loi.
Art. 40 - Tout citoyen a le devoir de travailler avec dévouement pour le bien commun, de remplir ses obligations civiques
et professionnelles et de s'acquitter de ses contributions fiscales.
Art. 41 - Les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger.
Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, de blanchiment d'argent ou
d'enrichissement illicite est réprimé par la loi.
Art. 42 - L'Etat doit protéger, à l'étranger, les droits et intérêts légitimes des citoyens nigériens.
Les ressortissants des autres pays bénéficient sur le territoire de la République du Niger des mêmes droits et libertés que
les ressortissants nigériens dans les conditions déterminées par la loi.
Art. 43 - L'Etat a le devoir d'assurer la traduction et la diffusion en langues nationales de la Constitution, ainsi que des
textes relatifs aux droits humains et aux libertés fondamentales.
Il garantit l'enseignement de la Constitution, des droits humains et l'éducation civique à tous les niveaux de formation.
Art. 44 - Une Commission nationale veille à la promotion et à l'effectivité des droits et des libertés ci-dessus consacrés.
La Commission nationale des droits humains est une autorité administrative indépendante.
La loi détermine la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de cette Commission, conformément
aux principes internationaux en vigueur.
Elle présente, devant l'Assemblée nationale, un rapport annuel sur les droits humains.
Art. 45 - Les droits et libertés précités s'exercent dans le respect des lois et règlements en vigueur.
TITRE III : DU POUVOIR EXÉCUTIF
Section 1 : Du Président de la République
Art. 46 - Le Président de la République est le Chef de l'Etat.
Il incarne l'unité nationale.
Le Président de la République est au-dessus des partis politiques.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire, du respect de la Constitution,
des traités et accords internationaux. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'Etat.
Art. 47 - Le Président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq
(5) ans, renouvelable une (1) seule fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux (2) mandats présidentiels ou proroger le mandat pour quelque motif que
ce soit.
Sont éligibles à la Présidence de la République, les Nigériens des deux (2) sexes, de nationalité d'origine, âgés de trentecinq (35) ans au moins au jour du dépôt du dossier, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Nul n'est éligible à la Présidence de la République s'il ne jouit d'un bon état de santé physique et mental, ainsi que d'une
bonne moralité attestée par les services compétents.
La loi précise les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et
de proclamation des résultats.
La Cour constitutionnelle contrôle la régularité de ces opérations et en proclame les résultats définitifs.
Art. 48 - L'élection du Président de la République a lieu au scrutin majoritaire à deux (2) tours.
La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des ministres.
Le premier tour de scrutin en vue de l'élection du Président de la République a lieu trente (30) jours, au moins, et
quarante (40) jours, au plus, avant la date d'expiration du mandat du Président en exercice.
Est déclaré élu, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour.
Si cette condition n'est pas remplie, il est procédé, au plus tard vingt et un (21) jours après, à un deuxième tour de scrutin
auquel prennent part les deux (2) candidats arrivés en tête lors du premier tour.
En cas de décès, de désistement ou d'empêchement de l'un ou de l'autre des deux candidats, les candidats suivants se
présentent dans l'ordre de leur classement après le premier tour.
Aucun désistement ne peut être pris en compte soixante-douze (72) heures après la proclamation des résultats définitifs
du premier tour par la Cour constitutionnelle.
En cas de décès des deux (2) candidats, les opérations électorales du premier tour sont reprises.

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