Dans l'exercice du pouvoir d'Etat, le pouvoir personnel, le régionalisme, l'ethnocentrisme, la discrimination, le népotisme,
le sexisme, l'esprit de clan, l'esprit féodal, l'esclavage sous toutes ses formes, l'enrichissement illicite, le favoritisme, la
corruption, la concussion et le trafic d'influence sont punis par la loi.
Art. 5 - Toutes les communautés composant la Nation nigérienne jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues en
respectant celles des autres.
Ces langues ont, en toute égalité, le statut de langues nationales.
L'Etat veille à la promotion et au développement des langues nationales.
La loi fixe les modalités de leur promotion et de leur développement.
La langue officielle est le français.
Art. 6 - Le Peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Les conditions du recours
au référendum sont déterminées par la loi.
Une Commission électorale nationale indépendante (CENI) est chargée de l'organisation, du déroulement et de la
supervision des opérations de vote. Elle en proclame les résultats provisoires.
Une loi organique détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette Commission.
La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations de vote et en proclame les résultats définitifs.
Art. 7 - Le suffrage est direct ou indirect. Il est universel, libre, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, les Nigériens des deux (2) sexes, âgés de dix-huit (18) ans
accomplis au jour du scrutin ou mineurs émancipés, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Art. 8 - La République du Niger est un Etat de droit.
Elle assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse.
Elle respecte et protège toutes les croyances. Aucune religion, aucune croyance ne peut s'arroger le pouvoir politique ni
s'immiscer dans les affaires de l'Etat.
Toute propagande particulariste de caractère régionaliste, raciale ou ethnique, toute manifestation de discrimination
raciale, sociale, sexiste, ethnique, politique ou religieuse sont punies par la loi.
Art. 9 - Dans le cadre de la liberté d'association reconnue et garantie par la présente Constitution, les partis politiques,
groupements de partis politiques, syndicats, organisations non gouvernementales et autres associations ou groupements
d'associations se forment et exercent leurs activités librement, dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Les partis et groupements de partis politiques concourent à l'expression des suffrages. Les mêmes prérogatives sont
reconnues à tout citoyen nigérien jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions d'éligibilité prévues
par la loi.
Les partis politiques à caractère ethnique, régionaliste ou religieux sont interdits. Aucun parti ne saurait être créé dans le
but de promouvoir une ethnie, une région ou une religion, sous peine des sanctions prévues par la loi.
TITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE
Art. 10 - Tous les Nigériens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toutefois, l'accès de certaines
catégories de citoyens aux mandats électoraux, aux fonctions électives et aux emplois publics peut être favorisé par des
mesures particulières prévues par la loi.
Art. 11.- La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger.
Art. 12 - Chacun a droit à la vie, à la santé, à l'intégrité physique et morale, à une alimentation saine et suffisante, à l'eau
potable, à l'éducation et à l'instruction dans les conditions définies par la loi.
L'Etat assure à chacun la satisfaction des besoins et services essentiels ainsi qu'un plein épanouissement.
Chacun a droit à la liberté et à la sécurité dans les conditions définies par la loi.
Art. 13 - Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et morale.
L'État veille à la création des conditions propres à assurer à tous, des services médicaux et une aide médicale en cas de
maladie.
La loi détermine les modalités de mise en œuvre de cette disposition
Art. 14. - Nul ne sera soumis à la torture, à l'esclavage ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Tout individu, tout agent de l'État, qui se rendrait coupable d'actes de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instructions,
sera puni conformément à la loi.
Art. 15 - Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal.
La loi détermine l'ordre manifestement illégal.
Art. 16 - Aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil ou faire l'objet de déportation.
La contrainte à l'exil ou la déportation de citoyen est considérée comme un crime contre la nation et puni conformément à
la loi.
Art. 17 - Chacun a droit au libre développement de sa personnalité dans ses dimensions matérielle, intellectuelle,
culturelle, artistique et religieuse, pourvu qu'il ne viole le droit d'autrui, ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel, la loi et les
bonnes mœurs.

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