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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI


Loi n°28/AN/08/6ème L portant sur la protection, la répression de la fraude et la protection du 

consommateur. 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°102/AN/00/4ème L du 25 octobre 2000 portant organisation et fonctionnement du 

Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat ;

VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du 

Gouvernement ;

VU Le Décret n°2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des membres du 

Gouvernement ;

VU Les Recommandations issues des Assises Nationales sur le Commerce tenues du 25 au 28 

février 2008 à Djibouti ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 07 Octobre 2008. 


1ère PARTIE

LA LIBERTE DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX

Section 1 - De la liberté des prix 

Article 1er : Les prix des produits, des biens et des services sont fixés librement sur toute l'étendue
du territoire national et déterminés par le seul jeu de la concurrence.
Toutefois, dans les secteurs d'activité économique ou dans les localités du territoire national où la
concurrence par les prix est limitée en raison, soit de situations de monopole ou de difficultés
durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, les prix
seront réglementés par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Commerce
et de l'Industrie.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement adopte, par décret pris en
Conseil des Ministres, des mesures temporaires contre des hausses excessives de prix, lorsqu'une
situation de crise, des circonstances exceptionnelles ou une situation anormale du marché dans un
secteur économique donné les rendent nécessaires. Il en précise la durée de validité qui ne saurait
excéder six mois.
Article 2 : Les dispositions du présent titre s'appliquent à toutes les activités de production, de
distribution et de service, y compris celles qui sont le fait de personnes morales de droit public.
Section 2 - Des ententes, abus de domination et autres pratiques anticoncurrentielles
Article 3 : Toutes formes d'actions concertées, de conventions, d'ententes expresses ou tacites ou de

coalitions entre les opérateurs économiques ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, 

de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, sont prohibées, notamment

lorsqu'elles tendent à:

1- limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;


http://www.presidence.dj/jo/2008/loi28an08.php

16/06/2010

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