- ne paie pas les taxes et les redevances après mise en demeure ;
- n’observe pas les dispositions législatives ou réglementaires et les
prescriptions contractuelles relatives à l’autorisation.
Article 226 : L’autorisation accordée par la Haute Autorité de l’Audiovisuel

et de la Communication devient caduque :
- lorsque le bénéficiaire renonce à poursuivre ses activités ;
- lorsque la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication décide
de sa révocation pour inobservance des dispositions législatives ou réglementaires et
des prescriptions contractuelles.
Les candidatures pour les concessions mises au concours selon l’article 218
sont déposées dans les délais fixés par la Haute Autorité de l’Audiovisuelle et de la
Communication.
Toutefois, il est possible d’adresser à tout moment à la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication des demandes de concession. Lesdites
demandes sont prises en compte à l’occasion du prochain appel à candidatures
lorsqu’elles portent sur des zones ayant encore des fréquences disponibles.
Article 227 : Aucune concession de fréquence ou de bande de fréquence
n’est accordée à un parti politique ou à un membre de ses organes dirigeants.
Article 228 : Aucun promoteur d’organe de presse écrite, de radiodiffusion
sonore ou de télévision ne peut être dirigeant d’un parti politique.
Il ne peut par lui-même, ni par autrui se servir de son organe pour faire, sur le
territoire national, la mobilisation des citoyens et la structuration d’associations ou de
clubs au profit de son organe.
Article 229 : Sont interdites :
- les émissions de nature à compromettre la sûreté intérieure et extérieure de
la République du Bénin ou à violer les obligations contractées par elle en vertu du
droit international ;
- les émissions qui portent atteinte à la moralité publique ou qui font l’apologie
du crime, de l’ethnocentrisme, du régionalisme, de l’esclavage, de la violence ou
qui les banalisent.
Article 230 : Les diffuseurs sont tenus de transmettre :
- sans délai, les alertes émanant des autorités et les communiqués urgents des
forces de l’ordre destinés à sauvegarder la paix et la sécurité publique ;
- sur ordre de l’autorité concédante, les déclarations officielles d’intérêt
public.

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