Article 4 : Toute personne physique ou toute personne morale qui n’a ni
représentation, ni siège en République du Bénin, est soumise à la présente loi si :
- les décisions d’exploitation prises à l’étranger sont mises en exécution en
République du Bénin ;
- elle utilise un imprimeur, un éditeur, un diffuseur ou un distributeur établi en
République du Bénin ;
- elle utilise des professionnels des médias établis en République du Bénin ;
- elle utilise une fréquence accordée par la République du Bénin ;
- n’utilisant pas une fréquence accordée par la République du Bénin, elle
utilise une capacité satellitaire relevant de la République du Bénin ;
- n’utilisant ni une fréquence accordée par la République du Bénin, ni une
capacité satellitaire relevant de la République du Bénin, elle utilise une liaison
montante vers un satellite à partir d’une station située au Bénin.
CHAPITRE II
DES DEFINITIONS
Article 5 : Au sens de la présente loi, on entend par :
- affiches publiques : les feuilles, les imprimés ou inscriptions apposés, fixés ou
peints sur les murs ou autres supports par l’autorité publique et qui ont pour objet de
rendre publiques certaines informations, indications ou annonces.
Les affiches sont particulières ou privées lorsqu’elles sont apposées, fixées ou
peintes sur les panneaux d’affichages, les murs ou autres supports à l’initiative d’un
particulier ;
- agence de presse : toute agence de production d’information qui fournit
aux organes de presse, des informations brutes, des articles de presse écrite, des
reportages ou magazines audiovisuels, des photographies ou tous autres éléments
de production rédactionnelle ;
- agence de production audiovisuelle : toute structure de management ou
de production d’information à caractère utilitaire, publicitaire, commercial ou de
divertissement au service aussi bien des organes de presse, des particuliers, que des
institutions ;
- antenne collective : dispositif de captage d’émissions de radiodiffusion
sonore et télévisuelle auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces
émissions ;
- catégorie de média : organe de presse utilisant les mêmes moyens de
diffusion collective à un large public ;
- chantiers communs à la corporation : activités ou structures instaurées au
bénéfice de l’ensemble de la corporation des médias, dans le but d’accompagner
ou de faciliter l’exercice du métier notamment la centrale d’achat des médias, la
messagerie.
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