Article 35 : Le journaliste est astreint au secret professionnel. Il ne peut ni
divulguer les sources et les origines des informations confidentiellement reçues, ni y
être contraint.
Article 36 : Le journaliste s’abstient de toute publication qui incite au
régionalisme, à l’ethnocentrisme, à la discrimination, à la haine, à la xénophobie, à
la violence et à la débauche. Il s’abstient également de toute incitation au crime ou
au suicide et ne peut faire l’apologie du crime.
CHAPITRE V
DE L’AIDE DE L’ETAT A LA PRESSE PRIVEE ET DU
FINANCEMENT DES MEDIAS
SECTION I
DE L’AIDE DE L’ETAT A LA PRESSE PRIVEE
Article 37 : L’Etat accorde une aide à la presse privée. Elle est inscrite au
budget général de l’Etat.
L’aide de l’Etat à la presse privée, peut être directe ou indirecte.
Article 38 : Les publications quotidiennes ou périodiques, les chaînes de
radiodiffusion sonore ou de télévision et la presse en ligne, ainsi que les projets
d’intérêts communs à la corporation bénéficient de cette aide.
Article 39 : Il est créé un fonds d’appui au développement des médias logé
dans un compte bancaire.
La gestion dudit fonds est assurée par un comité de gestion composé d’un
représentant de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, d’un
représentant du Gouvernement et de trois (03) représentants des Associations
professionnelles.
Ledit comité est présidé par le représentant de la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication.
La gestion du fonds d’appui au développement des médias est soumise à un
audit périodique du Gouvernement.
Les modalités d’accès audit fonds sont fixées par une décision de la Haute
Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication après avis du comité de gestion.
Article 40 : L’Etat accorde des facilités aux entreprises de presse privée à
travers un régime fiscal spécial favorable. Il peut s’agir d’allègement, de diminution
ou d’exonération des impôts, taxes ou redevances.
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