Communication, une accréditation avant d’accomplir leur mission. Les conditions
d’octroi de l’accréditation sont déterminées par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et
de la Communication.
Article 27 : La clause de conscience est une prérogative reconnue et garantie
au journaliste dans l’exercice de ses fonctions.
Le journaliste doit refuser de participer ou d’être associé à la réalisation de
productions contraires aux règles de déontologie et aux bonnes mœurs. Il peut aussi
refuser de participer ou d’être associé à la réalisation de productions contraires à ses
convictions politiques, religieuses, morales ou syndicales.
Le journaliste peut invoquer la clause de conscience en cas de :
- cession de l’organe d’information à un tiers ;
- cessation de publication du journal, de l’agence de presse, du périodique
ou cessation des émissions de la radio ou de la télévision pour quelque cause que
ce soit ;
- changement notable de la ligne éditoriale dans le caractère de
l’orientation de l’organe d’information, si ce changement crée, pour lui, une
situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou d’une
manière générale à la morale.
En cas de conflit lié à la clause de conscience, le journaliste peut se libérer de
ses engagements contractuels à l’égard de son entreprise, ou de son employeur,
dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits qu’en cas de licenciement.
En cas de démission pour clause de conscience, le journaliste s’oblige au
respect des règles relatives à la concurrence déloyale.
La clause de conscience est appréciée par le juge.
Article 28 : Le journaliste a droit, sur toute l’étendue du territoire national, à la
sécurité de sa personne et de son matériel de travail. En dehors des espaces et des
objectifs légalement protégés, il ne saurait lui être refusé le droit de filmer des
événements, de publier et de commenter des informations à caractère public.
SECTION II
DES OBLIGATIONS DU JOURNALISTE ET DES
ORGANES DE PRESSE
Article 29 : Dans l’exercice de son droit d’informer, le journaliste est astreint au
respect des lois et règlements de la République du Bénin et au code d’éthique et
de déontologie de la presse béninoise.
Article 30 : Le journaliste doit observer une intégrité morale.
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