JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

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du conseil d'administration n'ayant pas convoqué l'assemblée générale
amlUelle dans les délais statutaires.
L'assemblée générale extraordinaire se réunit sur convocation du
président du conseil d'administration ou à la demande d'au moins deux
tiers des membres de l'assemblée générale.
Dans le cas où l'assemblée générale extraordinaire est convoquée par
les deux tiers des membres de l'assemblée générale, ceux-ci en établis­
sent l'ordre du jour ; lequel est communiqué au président du conseil
d'administration par voie de courrier avec accusé de réception, huit jours
au moins avant la date de ladite assemblée.
Art. 14.- La convocation des assemblées se fait par une publication
dans le journal gouvernemental, quinze jours calendaires avant leur
tenue. La convocation est obligatoirement affichée au siège du BURIDA
dans les mêmes délais. L'ordre du jour doit y être mentionné.
Tout point particulier à l'ordre du jour ou toute proposition de modi­
fication du règlement général introduit par au moins cinquante membres
de l'assemblée générale est soumis à l'assemblée générale annuelle selon
son objet, pour autant que la demande parvienne au conseil d'adminis­
tration avant le 1"' mars de l'année en cours.
Il n'en sera délibéré que si les trois quans des signataires de la propo­
sition de modification sont présents ou représentés à l'assemblée géné­
rale annuelle.
Art. 15. - L'assemblée générale est présidée par le président du
conseil d'administration. En cas d'empêchement, il peut désigner un
membre du conseil d'administration pour le suppléer dans cette fonction.
S'il n'est pas apte à effectuer cette désignation, celle-ci est effectuée par
le conseil d'administration.
Art. 16.- En assemblée générale annuelle, le bureau de séance est
composé du président du conseil d'administration, de deux as:>csseurs
choisis pmmi les administrateurs, d'un rapporteur choisi parmi les asso­
ciés membres de i'assemblée générale présents. Le secrétariat est assuré
par la direction générale du BURIDA.
Art. 17.- En assemblée générale exceptionnelle ou extraordinaire,
le président ainsi que les assesseurs du bureau de séance sont désignés
pam1i les membres de l'assemblée générale, par élection à la majorité
simple. Le rappoiteur et le secrétaire de séance sont désignés selon la
même procédure qu'en assemblée générale mmuelle.
Art. 18.- En cas d'assemblée générale élective, le bureau de séance
se renforce de quatre scrutateurs élus à la majorité simple parmi les
membres de l'assemblée générale.
Les associés présents signent une feuille de présence qui est mise à
leur disposition au lieu de l'assemblée.
An. 19. - Tout associé qui ne peut être présent personnellement

à une assemblée générale peut donner procuration à un autre associé ap­
partenant au même collège que lui.
Nt:l ne peut disposer de plus d'une procuration. Les procurations
doivent parvenir à la direction générale du BURIDA au plus tard qua­
rante-huit heures avant la tenue de l'assemblée pour y être validées.
Art. 20.- En session annuelle, l'assemblée générale ne peut déLibérer
qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
Si ce qu01um n'est pas atteint, il est convoqué dans les quinze jours
une deuxième: assemblée. Les membres sont convoqués par voie
d'annonce dans le journal gouvernemental, sept jours avant la date de
l'assemblée.
L'assemblée délibère alors valablement quel que soit le nombre de
membres présents ou régulièrement représentés.
Art. 21. - En cas d'assemblée générale exceptionnelle ou extraordi­
naire, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres
présents ou représentés.
Les\ ote> se font à bulletin secret. à la majorité relative.

15 juillet 2015

Art. 22.-Les procès-verbaux des assemblées générales sont rédigés
par le secrétaire de séance, assisté du rapporteur dans tm délai d'un mois
suivant la date de l'assemblée. Les procès-verbaux sont signés par tous
les membres du bureau de séance. Ils sont consignés dans un registre
spécial tenu au siège du BURIDA.
Les copies ou extraits des procès-verbaux signés, soit par le président
du conseil d'administration, soit par un administrateur délégué, soit par
le directeur général du BURIDA sont transmis au ministre chargé de la
Culture pour information ct communication.
Art. 23.- L'assemblée g.;nérale annuelle est chargée:
- d'élire en son sein les membres du conseil d'administration, en
dehors de ceux désignés par le ministre chargé de la Culture ;
- d'établir la feuille de route du conseil d'administration pour la durée
de son mandat ;
-d'entendre les rapports annuels du conseil d'administration relatifs

à la situation morale et financière du BU RI DA ct de statuer sur ces
rapports;
- de statuer sur le rapport du conseil d'administration relatif à la ges­
tion du fonds spécial d'action culturelle et sociale;
- d'entendre le rapport spécial du conseil d'administration ct de
statuer sur la mise en œuvre de la feuille de route;
- d'entendre le rapport spécial du commissariat aux comptes ;
- d'approuver le règlement général soumis par le conseil d'adminis­
tration.
Lors des assemblées annuelles, les décisions sont prises à la majorité
absolue des voix émises. Les votes blancs ou irréguliers ne sont pas pris
en compte.
L'assemblée générale exceptionnelle est chargée de délibérer sur l'op­
portunité de la poursuite du mandat du conseil d'administration n'ayant
pas convoqué l'assemblée générale annuelle dans les délais statutaires.
L'assemblée générale extraordinaire est chargée de délibérer sur tous
objets autres que ceux visés aux précédents alinéas.
L'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que
sur le ou les points inscrits à l'ordre du jour tels que mentionnés dans ia
convocation.
Au cours des assemblées générales exceptionnelles ou extraordinaires,
les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres
présents ou représentés.
Toute délibération prise en violation des alinéas précéc!ents est ,lulle
et de nul effet.
Section 2. - Conseil d'ac/minis/ration
Art. 24.- Le conseil d'administration est composé de quatorze
membres répartis ainsi qu'il suit :
-un représentant du ministre chargé de la Culture, membre;
- trois représentants du collège des auteurs, compo:.ih urs et éditeurs
d'œuvres musicales, membres ;
un représentant du collège des auteurs et éditeurs d'œuvres
littéraires, dramatiques et assimilés. membre ;
- un représentant du collège des auteurs ct éditeurs d'œuvres
graphiques et plastiques, membre ;
- deux représentants du collège des artistes-interprètes, membres :
- un représentant du collège des auteurs d'œuvres audiovisuelles et
assimilés, membre;
- un représentant du collège des producteurs de phonogrammes.
membre;

- un représentant du collège des producteurs de vidéogramme .
membre;

- un représentant des titulaires de droit d'auteur désigné par
le ministre chargé de la Culture, parmi les associés ordinaires. en fonc­
tion de sa notoriété dans le domaine artistique ou littéraire. membre:

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