- il prépare les réunions du conseil d'administration et veille à l'exécution de ses
délibérations statutaires ;
- il élabore le rapport annuel d'activités et d'exécution du budget de l'office et
l'adresse au ministre chargé de la culture, après approbation du conseil
d'administration.
Article 20
Le directeur général peut déléguer les prérogatives nécessaires ainsi que le pouvoir
de signature à des collaborateurs qui les assumeront dans la limite de leurs
attributions.
Article 21
Le budget de l'office comprend :
a) En Recettes :
1 - les redevances de droits d'auteur ;
2 - les redevances perçues en contrepartie de l'utilisation des oeuvres du patrimoine
culturel traditionnel de la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que
des oeuvres nationales tombées dans le domaine public ;
3 - les droits d'enregistrement des oeuvres protégées ;
4 - les redevances provenant de la copie privée d'enregistrement des oeuvres à
domicile ;
5 - les montants des réparations civiles, des transactions et des pénalités que
l'office peut être appelé à percevoir ;
6 - les produits financiers provenant des dépôts à terme des fonds auprès des
organismes bancaires ;
7 - les perceptions provenant des sociétés similaires étrangères générées par
l'exploitation des oeuvres et prestations des titulaires de droits voisins algériens ;
8 - les subventions liées aux sujétions de service public ;
9 - les dons et legs ;
10 - les prêts et emprunts souscrits dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
et d'une façon générale, toutes les recettes réalisées par l'office dans l'exercice de
ses attributions.
b) En dépenses :
1 - les dépenses de fonctionnement ;
2 - les dépenses d'équipement ;
3 - les montants des droits d'auteur et des droits voisins répartis aux auteurs et
titulaires des droits voisins ;
4 - les dépenses diverses et toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs
définis à l'article 5 ci-dessus.
Article 22
L'exercice financier de l'office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de
chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation
en vigueur.