La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et des délits ainsi que par la détermination des
peines telles qu'elles résultent des lois en vigueur au moment où les faits ont été commis.
Titre IX.
Du Conseil économique et social.
Article 123.
Le Conseil économique et social donne son avis sur les questions qui lui sont renvoyées par le président de la
République ou par l'Assemblée nationale.
Il est compétent pour examiner les projets ou propositions de loi ainsi que les projets de décret à caractère
économique et social qui lui sont soumis à l'exclusion des lois de finances.
Il est obligatoirement consulté sur les projets de lois de plan et de programme à caractère économique.
Il peut, de sa propre initiative et sous forme de recommandation, attirer l'attention du président de la République
et de l'Assemblée nationale sur les réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou
contraires à l'intérêt général.
Sur la demande du président de la République ou de l'Assemblée nationale, il désigne un de ses membres pour
exposer devant les commissions de l'Assemblée nationale, l'avis du Conseil sur les projets ou les propositions de
loi qui lui ont été soumis.
Article 124.
Une loi organique fixe la composition et le fonctionnement du Conseil économique et social.
Titre X.
De la Haute Autorité de la communication.
Article 125.
La Haute Autorité de la communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la
presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi.
Il veille au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des
associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication.
Article 126.
Une loi organique fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité de la
communication.
Titre XI.
Du Médiateur de la République.
Article 127.
Le médiateur de la République est un organe intercesseur, gracieux et indépendant, entre l'administration
publique et les administrés.
Le médiateur de la République reçoit dans les conditions fixées par la loi, les réclamations des administrés, dans
leurs relations avec les administrations de l'État, les circonscriptions territoriales, les collectivités locales, les
établissements publics, ainsi que tout organisme investi d'une mission de service public ou à qui la loi attribue
de telles compétences.
Article 128.
Dans l'accomplissement de ses fonctions, le médiateur de la République n'est soumis ni aux directives, ni au
contrôle de nulle autre personne ou autorité.
Article 129.
Le médiateur de la République est nommé par le président de la République pour un mandat de sept ans non
renouvelable, par décret pris en Conseil des ministres parmi les hauts fonctionnaires retraités ou non, ayant au
moins trente ans de service. Il ne peut être démis de ses fonctions qu'en cas d'empêchement définitif ou de faute
grave constatés par la Cour suprême.
Article 130.
Le médiateur de la République ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet
ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.
Article 131.
Les modalités de saisine, d'intervention, de fonctionnement du médiateur de la République sont déterminées par
une loi organique.

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