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www.Droit-Afrique.com tion de la commission nationale de la carte professionnelle de presse. La composition et le fonctionnement de la commission nationale de la carte professionnelle de presse sont fixés par la présente loi. La carte professionnelle de presse est délivrée à la demande des professionnels de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite, à l’exception des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent qu’une collaboration occasionnelle. Elle est renouvelable chaque année. Art.15.- La commission nationale de la carte professionnelle de presse se compose comme suit : • deux représentants du ministère de la communication, • trois représentants du Conseil national de la communication, • deux représentants des organes de communication du secteur public, • deux représentants des organes de communication du secteur privé, • six représentants des professionnels de la communication désignés par les organisations professionnelles ou syndicales. Les fonctions de membre de la commission nationale de la carte professionnelle de presse ne donnent lieu à aucune rétribution. Toutefois, les dépenses afférentes aux travaux de ladite commission sont à la charge du budget de l’État. Art.16.- La commission nationale de la carte professionnelle de presse est dirigée par un bureau comprenant quatre membres • un président, • un vice-président, • deux rapporteurs. Gabon Les membres du bureau sont élus par leurs pairs pour une durée d’un an. Le vote a lieu à bulletin secret à la première session ordinaire de l’année. Art.17.- La commission nationale de la carte professionnelle de presse est convoquée par arrêté du ministre chargé de la communication. Elle se réunit en session ordinaire deux fois par an. La première session a lieu au mois de février et la seconde au mois de novembre pour une durée maximum de huit jours francs. Toutefois, à la demande du Conseil national de la communication, la commission peut se réunir en session extraordinaire. Art.18.- La carte professionnelle de presse est délivrée par le ministre chargé de la communication, sur proposition de la commission nationale de la carte de presse, aux professionnels de la communication remplissant les conditions fixées aux articles 12 et 13 de la présente loi. Le professionnel de la communication qui en fait la demande doit fournir • un acte de naissance, • une pièce d’identité, • un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, • un curriculum vitae, • les diplômes requis, • une attestation d’emploi. Les conclusions de l’enquête diligentée par la commission nationale de la carte professionnelle de presse tiennent lieu, pour le professionnel de la communication indépendant, d’attestation d’emploi. Le demandeur doit en outre indiquer les publications quotidiennes, périodiques, l’agence de presse ou l’entreprise de com- Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite 3/27

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