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www.Droit-Afrique.com d’obtention d’un récépissé de déclaration délivré par le ministère chargé de la communication et d’un agrément de commerce délivré par le ministère chargé du commerce. Le colportage n’est assujetti à aucune déclaration. Art.192.- Les professionnels de la distribution ont l’obligation d’empêcher les mineurs d’accéder aux publications et aux bandes dessinées réservées aux adultes et classées X. Les distributeurs doivent éviter d’exposer ces publications et ces bandes dessinées sur la place publique, leur réservant des points de vente appropriés et fermés aux mineurs. Toute infraction à ces dispositions est punie des peines de l’article 123 de la présente loi. Art.193.- Le Conseil national de la communication procède à des contrôles périodiques des points de distribution, afin de vérifier l’application des mesures ci-dessus énoncées. Art.194.- Les distributeurs sont tenus d’observer les obligations d’impartialité entre les différents titres, ouvrages et autres supports de communication. Art.195.- Les rapports entre les distributeurs et l’éditeur sont régis par un contrat. Art.196.- Le Conseil national de la communication est chargé de veiller au respect des dispositions relatives aux modalités de création et d’installation de toute entreprise de distribution. En cas d’infraction, le Conseil national de la communication peut, soit de sa propre Gabon initiative, soit à la requête du président de la République, à celle du gouvernement ou de toute personne physique ou morale intéressée, adresser des observations publiques et faire appliquer des sanctions appropriées à l’encontre de l’auteur de l’infraction. Il transmet à cet effet des avis consignés dans un procès-verbal à l’entreprise concernée et, en cas de besoin, lui adresse une mise en demeure. Après la mise en demeure, et sans préjudice des peines de droit commun prévues en la matière, le Conseil national de la communication propose les sanctions suivantes • une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA ; • la suspension provisoire de l’exercice de l’activité de distribution, ne pouvant excéder trois mois. En cas de récidive, l’interdiction de paraître est portée de trois mois à six mois. Titre 10 - Affichage Art.197.- Au sens de la présente loi, l’affichage consiste à apposer sur un support apparent et prévu à cet effet des produits de la communication, en vue d’informer le public. Art.198.- Le maire ou le chef de circonscription administrative, selon le cas, désigne par arrêté les lieux destinés à recevoir les affiches. Il est interdit de placarder des affiches particulières sur l’emplacement réservé aux affiches administratives. Art.199.- 2 est interdit d’afficher tout message mensonger, outrageant ou incitant à la haine, à la violence ou à la débauche. Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite 24/27

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