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www.Droit-Afrique.com En cas d’infraction, le Conseil national de la communication peut, soit de sa propre initiative, soit à la requête du président de la République, à celle du gouvernement ou de toute personne physique ou morale intéressée, prononcer des sanctions à l’encontre de l’auteur de l’infraction. Il transmet à cet effet des avis consignés dans un procès-verbal à l’entreprise concernée et, en cas de besoin, lui adresse une mise en demeure. Après la mise en demeure, et sans préjudice des peines de droit commun prévues en la matière, le Conseil national de la communication prononce les sanctions suivantes • une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA ; • l’interdiction provisoire d’exercice qui ne peut excéder, trois mois ; • l’interdiction définitive d’exercice. Gabon Art.173.- Tout écrit public, à l’exception des ouvrages de ville tels que les cartes de visite et d’invitation, les lettres de fairepart, doit porter l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur. La distribution des imprimés qui ne portent pas la mention exigée à l’alinéa précédent est interdite. Art.174.- Les imprimeurs ont l’obligation de conserver le secret des écrits et autres documents qui leur sont confiés. Tout manquement à cette obligation expose les responsables de l’imprimerie aux sanctions prévues à l’article 126 de la présente loi. Art.175.- L’imprimeur est tenu d’observer les obligations d’impartialité entre les différents éditeurs. Art.176.- Les rapports entre l’imprimeur et l’éditeur sont régis par un contrat. Titre 7 - Imprimerie Art.171.- Au sens de la présente loi, on entend par imprimerie l’ensemble des techniques et des moyens qui concourent à la fabrication d’ouvrages et autres supports de communication. Art.172.- L’imprimerie est libre en République gabonaise sous réserve de l’obtention • d’un récépissé de déclaration délivré par le Conseil national de la communication ; • d’une autorisation technique délivrée par le ministère chargé de la communication ; • d’un agrément de commerce délivré par le ministère chargé du commerce. Art.177.- Tout imprimeur qui n’aura pas indiqué sa raison sociale sur tout écrit rendu public, conformément aux dispositions de l’article 173 de la présente loi, sera passible d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA. Titre 8 - Edition Art.178.- Au sens de la présente loi, on entend par édition la reproduction et la diffusion d’une œuvre intellectuelle ou artistique par un éditeur. Art.179.- On entend par entreprise d’édition ou par éditeur, toute personne morale ou physique, de droit public ou privé, qui publie des œuvres écrites. Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite 22/27

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