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www.Droit-Afrique.com de transmission, de diffusion et de réception en matière de radiodiffusion et de télévision. Le Conseil national de la communication propose au gouvernement toute réforme de nature à améliorer la réception des signaux émis. Art.164.- Les bénéficiaires des autorisations d’usage de fréquences accordées par le Conseil national de la communication sont tenus de respecter les fréquences qui leur ont été attribuées. De même, l’exploitation d’un réseau câble doit se conformer à la réglementation en vigueur. Gabon regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site. Il détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l’autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les conditions prévues par l’autorisation. Art.168.- Le cryptage des programmes audiovisuels reçus sans contrepartie financière est interdit. Art.169.- Pour la transmission et la diffusion de leur programme, les chaînes publiques de radiodiffusion et de télévision bénéficient des fréquences qui leur sont attribuées antérieurement à la présente loi. Art.165.- L’usage des fréquences pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil national de la communication concernant notamment • les caractéristiques des signaux émis et des équipements de diffusion utilisés, • le lieu d’émission, • la limite supérieure de puissance rayonnée, • la protection contre les interférences possibles avec d’autres techniques de télécommunication. Le Conseil national de la communication peut retirer l’autorisation d’usage aux chaînes publiques de radiodiffusion et de télévision, si les contraintes techniques l’exigent, de certaines des fréquences mentionnées à l’alinéa ci-dessus, à la condition de leur attribuer, sans interruption de service, des fréquences permettant une réception de qualité équivalente. Art.166.- L’usage des antennes paraboliques et autres équipements de réception satellitaire est libre en République gabonaise, sous réserve du paiement d’une redevance dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixés par décret. Le Conseil national de la communication autorise au service de la radio et de la télévision l’usage des fréquences supplémentaires nécessaires à l’accomplissement par les chaînes publiques de radiodiffusion et de télévision de leurs missions de service public. Art.167.- Le Conseil national de la communication peut soumettre l’utilisateur d’un site d’émission à des obligations particulières en fonction notamment de la rareté des sites d’émission dans une zone donnée. Il peut, en particulier, imposer le Art.170.- Le Conseil national de la communication veille au respect des dispositions relatives aux normes techniques contenues dans le cahier des charges. Il peut également leur retirer l’autorisation d’usage des fréquences qui ne sont pas nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite 21/27

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