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Article 2 : Le présent Arrêté a pour objet de : - Préciser les modalités de mise en oeuvre par l'Autorité de Régulation de la mission de planification et de gestion de la numérotation qui lui est confiée; - Définir les modalités de réservation et d'attribution aux opérateurs des préfixes, des numéros ou des blocs de numéros; Chapitre III : du contenu, de l'établissement, de l'évolution et de la gestion du Plan National de Numérotation Section 1 : Du contenu du Plan National de Numérotation Article 3 : Le Plan National de Numérotation a pour objet d'organiser la répartition des ressources de numérotation entre les réseaux ou services de télécommunications, en tenant compte des besoins présents et prévisibles. La réservation ou l'attribution à un opérateur d'un ou plusieurs numéros ou blocs de numéros est décidée dans le respect du Plan National de Numérotation. A cet effet, le Plan National de Numérotation précise notamment, les principes généraux de la numérotation: - la répartition des préfixes entre les différents types de services et, éventuellement, les différentes zones géographiques; les modalités de numérotation pour les appels internes à un réseau et les appels d'un réseau vers un autre réseau national ou étranger; - les numéros attribués ou réservés aux services d'appel spéciaux et d'urgence ainsi qu'aux services à valeur ajoutée; - les préfixes et les blocs de numéros mis en réserve en vue de satisfaire dans le futur les besoins non encore quantifiés. Section Il : De l'établissement du Plan National de Numérotation Article 4 : Le Plan National de Numérotation est établi en conformité avec les principes suivants: - le respect des normes de l'UIT - T, notamment celles applicables aux appels internationaux; - la capacité suffisante pour satisfaire les besoins prévisibles à long terme (20 ans au moins) des différents réseaux et services. A cet effet, une proportion importante de la capacité totale en numéros du plan national de numérotation est gardée en réserve. Les réserves peuvent être, soit préaffectées à des catégories de services, soit sans affectation. Lorsque le rapport de la capacité en réserve à la capacité totale du plan devient inférieur à trente (30) pour cent, l'autorité est tenue de préparer une modification du plan national de numérotation visant à reconstituer un niveau de ressources suffisant; - la prise en compte des besoins prévisibles des opérateurs de réseaux et de services, dans une perspective d'ouverture du marché, impliquant notamment une demande de préfixes nouveaux et de blocs de numéros supplémentaires. En outre, le plan national de numérotation prévoit, en concordance avec la stratégie d'ouverture du marché, la possibilité de mettre en place la fonction de sélection du transporteur; - la planification des amendements de manière à minimiser l'impact des modifications par rapport au plan précédemment en vigueur et par rapport aux usagers; - l’harmonisation des numéros nationaux devant avoir le même nombre de chiffres. Toutefois, des numéros courts peuvent être attribués: i. aux services publics d'appel d'urgence (pompiers, police, etc.). Tous les opérateurs sont tenus d'affecter les mêmes numéros à ces services. La création ou la modification des numéros courts des services 3 d'urgence est décidée par Arrêté du Ministre sur proposition de l'Autorité; ii. aux services d'assistance aux abonnés offerts par les opérateurs; iii. aux services à valeur ajoutée. Section III : De l'évolution du plan National de Numérotation Article 5 : Toute personne concernée peut saisir l'Autorité d'une demande d'évolution du plan national de numérotation. Cette demande devra être conforme aux règles nationales et aux recommandations des organismes internationaux compétents. La demande peut être soumise pour avis aux représentants des opérateurs, des industriels, des utilisateurs et à toute partie concernée. La décision est prise par l'Autorité. Le calendrier de mise en oeuvre est fixé après consultation des exploitants de réseaux ouverts au public et des industriels en tenant compte de l'intérêt des utilisateurs. Article 6 : En vue de faciliter la mise à jour du Plan National de Numérotation, l'Autorité réalise tous les cinq (5) ans une évaluation prévisionnelle des besoins à l'horizon de vingt (20) ans. Cette projection est détaillée pour les dix (10) premières années par types de réseaux et services. Les seuils de saturation du plan en vigueur sont clairement identifiés, de manière à permettre la programmation des modifications de sa structure. Article 7 : Les modifications du Plan National de Numérotation visent à améliorer la capacité du plan à répondre aux besoins prévisibles à moyen et long terme, tels que déterminés par la planification. Notamment, ces modifications peuvent avoir pour objet: - l'attribution, à des services existants ou à introduire, des ressources prélevées sur les réserves sans affectation; - la réduction des capacités attribuées, ou des réserves pré affectées, à certains services en cas de révision à la baisse de l'évaluation des besoins; - l'introduction de nouvelles fonctionnalités fondées sur la numérotation telle la sélection du transporteur; - l'augmentation des ressources globales, en particulier par ajout d'un ou plusieurs chiffres. L'Autorité consulte par écrit les opérateurs de réseaux et de services qui seront touchés par la modification au moins deux (2) ans avant la date prévue pour sa mise en vigueur. Sont notamment concernés les opérateurs qui doivent, en conséquence de la modification du plan national de numérotation, effectuer des adaptations matérielles ou logicielles de leurs installations techniques et/ ou des adaptations de leur offre commerciale. Cette consultation vise notamment à : - Valider l'évaluation des besoins des différents réseaux et services en ressources nouvelles; - Minimiser le coût d'adaptation des infrastructures et systèmes d'exploitation technique et commerciale des opérateurs; - Arrêter la programmation définitive de la modification du plan national de numérotation; - Déterminer les actions nécessaires en vue de l'application de la modification et arrêter leur calendrier de réalisation. Sauf urgence à l'issue de la consultation, la date et les modalités d'entrée en vigueur de la modification du plan national de numérotation sont notifiées par écrit aux opérateurs avec un préavis d'au moins un (1) an. Article 8 : Les frais de mise à niveau d'équipements, matériel, logiciel, offres commerciales résultant de toute modification du Plan national de numérotation incombent à chaque opérateur. 4

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