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50 ème Première partie année n°5 J OURNAL O FFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 1er mars 2009 GOUVERNEMENT Ministère des Postes, Téléphones et Télécommunications; Arrêté n° 004/CAB/MIN/PTT/2009 du 26 février 2009 portant fixation des modalités de gestion du Plan National de Numérotation Le Ministre des Postes, Téléphones et Télécommunications, Vu la Constitution, spécialement en son article 93, Vu la Loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 6 ; Vu la Loi n° 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo, spécialement en son article 3 litera h ; Vu l’Ordonnance n°08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice- Premiers Ministres, des Ministres et Vice-ministres; Vu l’Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1 point B litera 20; Vu l'Arrêté n°003 /CAB/MIN/PTT/2009 du 26 février 2009 portant création du Plan National de Numérotation; Sur proposition de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo, ARRETE Chapitre 1 : Des définitions Article 1 : Au terme du présent Arrêté on entend par: Attribution: La décision prise par l'Autorité, après examen du dossier de demande, d'accorder à un opérateur de télécommunications le droit d'utiliser la ressource désignée pour son propre compte ou celui de ses clients dans les conditions d'utilisation précisées ou rappelées par la décision d'attribution et, le cas échéant, par le cahier des charges associé au titre qu'il dispose Autorité: L'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo« ARPTC» en sigle, agissant par son Collège. Bloc de numéros: La série de numéros consécutifs, allant de 1 à 10.000. Contrôle: L'ensemble des opérations menées par l'Autorité visant à : - S’assurer qu'il est fait usage des numéros attribués ou réservés conformément aux règles de gestion, - 1 - Éviter une sous-utilisation de la ressource par rapport aux prévisions indiquées lors de la demande, - Garantir des conditions transparentes et non discriminatoires d'affectation des numéros par l'opérateur de télécommunications aux utilisateurs finaux. Ministre: Le Ministre ayant en charge les Télécommunications. Opérateur: Toute personne physique ou morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications. Plan National de Numérotation : la ressource nationale constituée par l'ensemble structuré de numéros permettant d'identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des réseaux et services téléphoniques, d'acheminer les appels et d'accéder à des ressources internes aux réseaux. Ce plan correspond à un segment du Plan National de Numérotation Mondial conformément à la recommandation UIT-T E.164. Portabilité du numéro : la possibilité offerte aux clients de conserver le même numéro d'appel même s'ils changent d'opérateur de réseau. Préfixe : Les premiers chiffres d'un numéro qui permettent d'identifier la nature du service, l'opérateur ou la localisation géographique de destination. Publication : La mise à disposition du public par l'Autorité des informations relatives à la structure et à l'évolution du plan d'une part et à la situation et l'utilisation des ressources réservées ou attribuées d'autre part. Réservation : La décision prise par l'Autorité, après examen du dossier de demande, d'accorder à un opérateur de télécommunication, pendant une durée précisée, une option sur une ressource de numérotation. La réservation ne constitue en aucun cas un préalable obligatoire à une attribution. Sélection du transporteur : La possibilité offerte à un utilisateur raccordé au réseau d'un opérateur d'utiliser le réseau de transmission d'un autre opérateur pour acheminer ses communications interurbaines ou internationales. La sélection du transporteur peut être soit systématique (tous les appels longue distance sont acheminés via l'opérateur choisi), soit appel par appel (le choix de l'opérateur chargé de l'acheminement est effectué en composant un préfixe caractéristique au moment de l'appel). UIT-T : Le département de l'Union Internationale des Télécommunications chargé de la normalisation des Télécommunications. Ressource en numérotation : L'ensemble des potentialités qu'offrent les numéros dans un plan défini. Réseau de transmission : le réseau qui sert à transmettre ou à acheminer des signaux entre les points de terminaison d'un réseau sans faire subir à ces signaux des traitement autres que ceux qui sont nécessaires à leur transmission ou leur acheminement. Transporteur: L'opérateur des réseaux de transmission. Chapitre II : De l'objet 2

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