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Collection de lois accessible en ligne yh MAROC — Alcante-Bouschet, — Cépages destinés à la production de vins blancs : — — — — — — — — — — — — — Clairette, Farane, Folle-Blanche, Grenache blanc, Maccabeo, Malvasia Grossia, Mersguera, Muscat blanc, Muscat d’Alexandrie, Pedro Ximenes Sauvignon, Ugni blanc, El Biod (Zerhouni). 2° pour l’appellation Doukkala, cépages destinés exclusivement à la production de vins rosés : — tous les clones locaux groupés sous la dénomination de “gros rosé des Doukkala”. c) posséder un titre alcoométrique minimal naturel de 12 degrés O.I.V. Gay Lussac ou équivalent. Tout enrichissement est interdit; d) provenir de vignobles cultivés suivant les méthodes conformes aux usages locaux et qui ne sont pas irrigués, sauf dérogation spéciale accordée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, lorsque des conditions écologiques particulières la justifient; e) être vinifiés suivant des techniques de vinification constantes, et répondre aux normes analytiques exigées; f) être issus de production n’excédant pas, à l’hectare, un rendement dont le taux est fixé, annuellement pour chaque appellation, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, pris sur proposition de la commission nationale viti-vinicole; g) être obtenu à partir d’une vinification distincte de celle des autres vins; “h) (Arrêté du 17 septembre 1986)(2). _ avoir obtenu un label “d’appellation d’origine accompagnée ou non du qualificatif “primeur” ou “nouveau”.” Titre II Des appellations d’origine contrôlée 3. Pour bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée, les vins doivent provenir d’une aire de production délimitée par des relevés cadastraux, à l’intérieur d’une zone de production MA007FR Indications géographiques (Vins Régime), Arrêté, 15/08/1977-1397, no 869-75 page 3/12

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