Skip to main content
Collection de lois accessible en ligne yh MAROC 6° Guerrouane : pour les vignobles du plateau de Meknès, situés au sud de la route de Fès-Meknès-Rabat et à l’ouest de la route de Meknès à El-Hajeb et à l’est de l’oued Beht. 7° Beni-M’Tir : pour les vignobles du plateau de Meknès, situés à l’est de la route de Meknès à El-Hajeb. 8° Rharb : pour les vignobles du Rharb. 9° Chellah : pour les vignobles situés sur la rive droite et la rive gauche de l’oued BouRegreg : coteaux de Salé, des Sehoul, de Rabat, de Temara, de Bouznika. 10° Zaër : pour les vignobles des coteaux et plateaux compris entre l’oued Grou, Rommani, Sidi-Bettache, Sidi Yahya des Zaërs, Aïn Aouda. 11° Zemmour : pour les vignobles des coteaux et plateaux délimités par la vallée de l’oued Beht, Dar-Bel-Hamri, Sidi-Allal-El-Bahraoui, la vallée de l’oued Bou-Regreg, Maâziz. 12° Zenata : pour les vignobles de Tit-Mellil; Oulad-Ziane, El Gara, El-Louizia, ElBahir, Sidi-Larbi, Fedalate, Ben-Slimane, Bessabès, Ben Nabet, Oulad-Taleb, Beni-Amar et Mansouriah. 13° Sahel : pour les vignobles compris entre la rive droite de l’Oum-er-Rebia et la route de Casablanca, Berrechid, Ben Ahmed, Sahel-des-Oulad-Harriz, Bouskoura, Chtouka, OuladSaïd, Settat et Oulad-Harriz-sud. 14° Doukkala : pour les vignobles situés entre la rive gauche de l’Oum-er-Rebia, SidiBennour et le littoral atlantique. 2. Pour pouvoir être commercialisés sur le marché intérieur et sur les marchés d’exportation, sous l’une des appellations d’origine garantie précisées à l’article premier, les vins doivent : a) être produits dans l’une des aires géographiques délimitées à l’article premier cidessus, à partir de raisins produits dans la même aire géographique; b) être obtenus exclusivement à partir des cépages suivants : 1° pour les appellations Berkane, Angad, Beni-Sadden, Sais, Zerhoun, Guerrouane, Beni-M’tir, Rharb, Chellah, Zaër, Zemmour, Zenata et Sahel : — Cépages destinés à la production des vins rouges ou rosés : — — — — — — — — Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Gamay, Grenache, Pinot, Syrah, Cinsault, Carignan, MA007FR Indications géographiques (Vins Régime), Arrêté, 15/08/1977-1397, no 869-75 page 2/12

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents