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4 - Les impôts et taxes ;
5 - Les charges de personnel;
6 - Les autres charges d'exploitation;
7 - Les charges financières;
8 - Les charges exceptionnelles;
et d'une manière générale, toutes dépenses ayant trait aux activités de l'O.M.D.A.
DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Article 22 : Un Commissaire de Gouvernement est nommé auprès de l'Office. Il effectue un
contrôle a postériori de l'exécution du budget et de la gestion de l'Office.
Article 23 : Le Commissaire de Gouvernement a tous les pouvoirs d'investigation sur pièce et
sur place.Il assiste de droit avec voix consultative à toutes les séances du Conseil
d'Administration. Il est convoqué dans les mêmes conditions que les membres du Conseil
d'Administration.
Tous les dossiers inscrits à l'ordre du jour lui sont communiqués au moins dix (10)
jours avant la réunion.
Après la clôture de chaque exercice, il adresse au Chef du Gouvernement un rapport
sur les activités de l'année et sur les comptes de fin d'exercice.
Le Commissaire du Gouvernement ne peut recevoir directement ou indirectement
aucune rémunération de l'Office. Il bénéficie toutefois de jetons de présence au même titre
que les membres du Conseil d'Administration.
Toutes les affaires découlant de l'exercice de ses fonctions sont à la charge de
l'O.M.D.A.
Article 24 : Le Ministre de l'Information, de la Culture et de la Communication adresse au
Conseil d'Administration toutes observations utiles sur la gestion financière de l'O.M.D.A.
conformément aux règlementations en vigueur. Le Conseil d'Administration peut solliciter, si
besoin est, l'intervention de l'Inspection Générale de l'Etat.
Article 25 : Les systèmes de tarification des droits et redevances sont fixés par un décret pris
en Conseil de Gouvernement portant règlement général de perception des droits d'auteur, des
droits voisins , sur proposition du Ministre de l'Information, de la Culture et de la
Communication après approbation du Conseil d'Administration.
Les redevances pour copie privée et reprographie seront fixées selon les termes de
l'article 120 de la loi n° 94-036 du 18 septembre 1995.
Article 26 : Dans le semestre qui suit la clôture de chaque exercice, le Directeur de
l'O.M.D.A. présente au Conseil d'Administration pour approbation :
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