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L'artiste soumis aux dispositions de la présente loi bénéficie de la législation relative aux accidents de travail, à la sécurité sociale et à la couverture médicale de base. L'autorité gouvernementale chargée de la culture veille, dans le cadre des lois en vigueur, à mettre en place un outil de financement des œuvres sociales en faveur des artistes. Chapitre V : L'artiste mineur Article 14 : Il est interdit d'employer un mineur âgé de moins de dix-huit ans en tant que comédien ou interprète dans des spectacles publics sans autorisation écrite préalablement remise par l'inspecteur du travail, et ce après le consentement du tuteur du mineur et en avoir avisé l'autorité gouvernementale chargée de la culture. L'inspecteur du travail peut procéder au retrait de l'autorisation précédemment délivrée par décision motivée soit à son initiative ou à l'initiative de toute personne habilitée à cet effet. Article 15 : Il est interdit, sauf en cas de conduite d'enquêtes ou de recherches scientifiques dans le cadre d'activités médiatiques ou universitaires, de publier par quelque moyen que ce soit tout commentaire, événement ou information sur le mineur âgé de moins de 18 ans autres que les informations strictement liées à ses activités artistiques. Il est également interdit de lancer toute publicité incitant les mineurs à s'adonner à la profession d'artiste et à en souligner le caractère lucratif. Article 16 : Il est interdit de faire exécuter à des mineurs de moins de 16 ans des tours de force périlleux ou des représentations comportant des risques sur leur vie, leur santé ou leur moralité. Article 17 : En cas d'infraction aux dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus, l'inspecteur du travail requiert l'intervention des autorités administratives locales compétentes pour interdire la représentation. Le ministère public en sera informé. Chapitre VI : Agences de services artistiques Section I : Création des agences de services artistiques Article 18 : La création des agences de services artistiques est subordonnée à l'autorisation de l'autorité compétente fixée par voie réglementaire. Elles ont pour mission de chercher moyennant rémunération à placer les artistes dans les théâtres, les orchestres, les spectacles de variétés, le cinéma, la radio et la télévision ou le cirque ou dans toute autre entreprise de loisirs. Article 19 : L'autorisation d'exercice visée à l'article 18 ci-dessus ne peut être accordée qu'aux agences de services artistiques constituées sous forme de sociétés. Les agences de services artistiques dirigées par des personnes ayant été condamnées à une peine infamante par un jugement définitif ne peuvent se voir accorder ladite autorisation ou la conserver. Article 20 : La demande de l'autorisation d'exercice doit comporter les informations relatives à l'agence de services artistiques, notamment son adresse, la nationalité de son directeur, la nature de l'activité artistique envisagée, les modèles de contrats utilisés

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