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Dahir n° 1-03-113 du 18 rabii Il 1424 (19 juin 2003) portant promulgation de la loi n° 71-99 portant statut de l'artiste[1]. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58. A décidé ce qui suit : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 71-99 portant statut de l'artiste telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants. Fait à Rabat, le 18 rabii Il 1424 (19 juin 2003). Pour contreseing : Le Premier ministre, Driss Jettou. Loi n° 71-99 portant statut de l'artiste. Préambule Eu égard au patrimoine civilisationnel du Royaume du Maroc qui a toujours été caractérisé par la richesse et la diversité de sa création et la pluralité de ses expressions ; Partant des Hautes Directives Royales contenues dans les messages adressés par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme, aux colloques et congrès artistiques tenus dans notre pays, et l'extrême sollicitude que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, n'a cessé d'accorder à la situation morale de l'artiste et aux structures de la création artistique et de sa diffusion ; Etant donné que le développement des techniques de la production artistique nécessite de revoir le statut des artistes, l'encouragement de l'entreprise artistique et l'instauration de pratiques nouvelles en matière de diffusion du produit artistique ; Conscients du fait que les artistes marocains, toutes expressions et tendances confondues, participent à la préservation de l'identité de la Nation, au renforcement de ses fondements et à la défense de sa position civilisationnelle et culturelle dans le concert des Nations ; Considérant la Volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le préserve, de faire bénéficier les artistes d'un statut juridique à même de préserver leur dignité, d'organiser leur profession et de leur assurer les possibilités de création et de continuité. Chapitre Premier : Dispositions préliminaires Article Premier : Définitions 1 - Est considérée comme " artiste î, toute personne physique exerçant de manière permanente ou intermittente une activité artistique moyennant rémunération, dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat d'entreprise ou dans le cadre de la

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