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Article 75 : Le contrat d’édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun, lorsqu’après épuisement de la première édition de l’œuvre, l’éditeur décide de ne pas effectuer la réimpression d’autres exemplaires. La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai raisonnable, l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’œuvre ou, en cas d’épuisement, à sa réédition. L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois. Le contrat d’édition prend fin automatiquement lorsque l’éditeur, en raison de la mévente, ou pour toute autre cause, procède à la destruction totale des exemplaires. Si l’œuvre est inachevée à la mort de l’auteur, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l’œuvre non terminée sauf accord entre l’éditeur et les ayants droit de l’auteur. Article 76 : Ni la faillite, ni la liquidation judiciaire de l’éditeur n’entraînent résiliation du contrat. Si l’exploitation du fonds est continuée par le syndic, dans les conditions prévues par la loi, le syndic est tenu de toutes les obligations de l’éditeur. En cas de vente du fonds de commerce, l’acquéreur est tenu des obligations du cédant vis-à-vis de l’auteur. Lorsque l’exploitation du fonds n’est pas continuée par le syndic et qu’aucune cession dudit fonds n’est intervenue dans le délai d’une année à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat d’édition peut, à la demande de l’auteur, être résilié. Le syndic ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués, ni à leur réalisation, que quinze jours au moins après avoir avisé l’auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. L’auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d’accord, le prix d’achat est fixé à dire d’expert. Article 77 : L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur. En cas d’aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, ce dernier est fondé à obtenir réparation, même par voie de résiliation du contrat.

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