l’auteur, lié à l’entreprise d’information par un contrat de louage d’ouvrage ou de
service, peut également être fixée forfaitairement.
Article 67 : Est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un
droit de préférence à un éditeur conclu pour la première œuvre ou la production
de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années.
L’éditeur doit exercer la droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa
décision à l’auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par
celui-ci de chaque œuvre.
Lorsque l’éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement
deux ouvrages nouveaux présentés par l’auteur dans le genre déterminé au
contrat, l’auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté
quant aux œuvres futures qu’il produira dans ce genre. Il devra, toutefois, au cas
où il aurait reçu ses œuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer
préalablement le remboursement de celles-ci.
Article 68 : L’auteur doit mettre l’éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les
exemplaires de l’œuvre. Il doit remettre à l’éditeur dans le délai prévu au contrat,
l’objet de l’édition en une forme qui permette la fabrication normale.
L’auteur doit garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire,
exclusif du droit cédé.
Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte qui lui
serait portée.
Article 69 : Le contrat d’édition doit indiquer le nombre minimum d’exemplaires
constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux
contrats prévoyant un minimum de droits d’auteurs garantis par l’éditeur.
Article 70 : L’éditeur est tenu :
a) d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication, selon les conditions, dans la
forme et suivant les modes d’expression prévus au contrat ;
b) de faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque
de l’auteur ;
c) de ne rien ajouter à l’œuvre ou d’y retrancher sans autorisation écrite de l’auteur
ou de ses ayants droit ;
d) d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion
commerciale conformément aux usages de la profession ;
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