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Les dispositions du présent article s’appliquent à l’œuvre radiophonique. CHAPITRE VI : DUREE DE PROTECTION Article 44 : Sauf dispositions contraires de la présente loi, les droits patrimoniaux sur une œuvre sont protégés pendant la vie de l’auteur et soixantedix ans après sa mort. Les droits moraux sont illimités dans le temps. Après l’expiration de la protection des droits patrimoniaux, l’organisme national de gestion collective des droits est en droit de faire respecter les droits moraux en faveur des auteurs. Article 45 : Les droits patrimoniaux sur une œuvre de collaboration sont protégés pendant la vie des derniers survivants et soixante-dix ans après sa mort. Article 46 : Les droits patrimoniaux sur une œuvre, publiée de manière anonyme ou sous un pseudonyme, sont protégés jusqu’à l’expiration d’une période de soixante-dix ans à compter de la fin de l’année civile où une telle œuvre a été publiée licitement pour la première fois, ou, à défaut d’un tel événement intervenu dans les soixante-dix ans à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix ans à compter de la fin de l’année civile où une telle œuvre a été licitement rendue accessible au public, ou, à défaut de tels événements intervenus soixante-dix ans à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante- dix ans à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation, sauf si, avant l’expiration desdites périodes, l’identité de l’auteur est révélée ou ne laisse aucun doute Article 47 : Les droits patrimoniaux sur une œuvre collective ou sur une œuvre audiovisuelle sont protégés jusqu’à l’expiration d’une période de soixante-dix ans à compter de la fin de l’année civile où une telle œuvre a été publiée licitement pour la première fois, ou, à défaut d’un tel événement intervenu dans les soixante-dix à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix à compter de la fin de l’année civile où une telle a été rendue accessible au public, ou, à défaut de tels événements intervenus dans les soixante-dix ans à partir de la réalisation de cette œuvre soixante-dix ans à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation. Article 48 : Les droits patrimoniaux sur une œuvre d’arts appliqués sont protégés jusqu’à l’expiration d’une période de vingt-cinq ans à compter de la réalisation d’une telle œuvre.

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