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Chapitre 2 : Composition Article 6 : Le conseil supérieur de la communication comprend neuf membres, dont le président et quatre membres nommés par notre Majesté, deux membres nommés par le Premier ministre pour une durée de cinq ans renouvelable une fois et deux membres nommés, l'un par le président de la chambre des représentants et l'autre par le président de la chambre des conseillers, pour la durée et dans les conditions de renouvellement du mandat prévus pour les membres désignés par le Premier ministre. Tous les membres du conseil prêtent serment devant Notre Majesté de bien et fidèlement remplir leurs missions, de les exercer en toute impartialité dans le respect du présent dahir et des lois régissant la communication audiovisuelle et de ne prendre aucune position publique sur les questions relevant de la compétence du conseil. Article 7 : Les fonctions des membres du conseil supérieur de la communication sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute activité professionnelle lucrative permanente, à l'exception des fonctions d'enseignantchercheur dans les universités ou les établissements supérieurs de formation des cadres. Sous réserve des droits de la propriété littéraire et artistique, les membres dudit conseil ne peuvent, directement ou indirectement recevoir de rémunération, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction, ni détenir d'intérêts dans une entreprise du secteur de la communication. Ils disposent, le cas échéant d'un délai de trois mois pour se conformer à la présente prescription sous peine d'être considérés démissionnaires d'office. Ils informent le président de tout changement dans leur situation de nature à compromettre leur indépendance. Pendant la durée de leurs fonctions et durant deux ans après la cessation de leurs fonctions, les membres du conseil supérieur de la communication doivent s'abstenir de prendre une position publique sur les questions dont le conseil a ou a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l'exercice de sa mission. Il leur est, également, interdit, pendant une durée de deux ans à compter de la date de cessation de leur fonction au sein de la haute autorité, d'accepter un emploi salarié dans une entreprise de la communication audiovisuelle. Article 8 : Les membres et les agents du conseil supérieur de la communication sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance à l'occasion de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des rapports annuels et spécifiques prévus par le présent dahir. Article 9 : En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu au remplacement du membre défaillant dans les 15 jours suivant celui où la vacance est constatée par le président du conseil. 4

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