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l'une des sanctions prévues ci-dessus. En cas d'urgence, le directeur de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications suspend l'autorisation de l'usage de la fréquence. Les sanctions ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l'intéressé lui ont été notifiés et qu'il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites ou verbales, sauf ce qui est prévu à l'alinéa précédent du présent article. Titre IV : Dispositions financières Article 18 : Le budget de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle est le document comptable déterminant les prévisions de recettes et de dépenses annuelles de la Haute Autorité. Il est préparé par le directeur général, délibéré par le conseil et approuvé par Notre Majesté, avant d'être inscrit au budget de la Cour Royale. Article 19 : Le président du conseil supérieur est ordonnateur du budget de la Haute Autorité. Il peut instituer sous ordonnateur le directeur général pour les missions qui lui sont confiées par le présent dahir. Le président présente les comptes de la Haute Autorité au contrôle de la Cour des comptes. Article 20 : La Haute Autorité dispose, pour l'accomplissement de ses missions, d'un personnel composé de fonctionnaires détachés des administrations publiques et des établissements publics et d'un personnel propre recruté conformément au statut du personnel de la Haute Autorité, qui est préparé par le directeur général et approuvé par le conseil supérieur de la communication. Outre les obligations particulières liées à leurs fonctions et qui leur sont imposées par le statut ou par l'acte de recrutement, les agents de la direction générale sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal et sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des rapports prévus par le présent dahir. Article 21 : Les dispositions législatives relatives au contrôle financier de l'Etat ne sont pas applicables à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, qui est soumise au seul contrôle de la Cour des comptes. Titre V : Dispositions transitoires et finales Article 22 : A défaut de dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, et s'il y a lieu, la Haute Autorité est habilitée à fixer les règles nécessaires : - au respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, notamment en matière d'information politique, afin de permettre aux partis politiques et aux organisations syndicales, professionnelles et représentatives dans le domaine économique, ainsi qu'aux autres organisations sociales de portée nationale, de disposer, en fonction de leur importance et de leur représentativité et selon des 8

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